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28/06/1989 | FRANCE | N°87-19068

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 87-19068


Sur le moyen unique :

Attendu que le 21 décembre 1984 M. X..., salarié de la société " Chaudronnerie, tuyauterie Rhône-Alsace " (CTRA) que son employeur avait envoyé en mission, a été victime, sur le chemin du retour, d'une chute, en descendant de la cabine d'un camion où il avait passé la nuit ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 30 juin 1987) de lui avoir refusé le bénéfice de la législation des accidents du travail, alors, d'une part, qu'un acte de la vie courante ou de convenance personnelle, est régi par les règles applicables

aux accidents du travail, dès lors qu'il existe une circonstance particulière ...

Sur le moyen unique :

Attendu que le 21 décembre 1984 M. X..., salarié de la société " Chaudronnerie, tuyauterie Rhône-Alsace " (CTRA) que son employeur avait envoyé en mission, a été victime, sur le chemin du retour, d'une chute, en descendant de la cabine d'un camion où il avait passé la nuit ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 30 juin 1987) de lui avoir refusé le bénéfice de la législation des accidents du travail, alors, d'une part, qu'un acte de la vie courante ou de convenance personnelle, est régi par les règles applicables aux accidents du travail, dès lors qu'il existe une circonstance particulière nécessairement liée à l'exécution de la mission, qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que M. X... avait eu, en revenant de son travail, un accident, alors qu'il retournait à son domicile, en utilisant un moyen de transport accepté tacitement par son employeur, que, pour dénier à l'accident survenu, le caractère professionnel, la cour d'appel a considéré, par des motifs inopérants, que le moyen de transport n'avait pas été imposé par l'employeur, et que la cause de l'accident serait un acte de la vie courante, violant ainsi l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, que la mission du salarié ne prend fin qu'au retour de l'intéressé à son domicile, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que celui-ci a subi un accident en revenant de son travail, qu'en lui refusant le bénéfice de la législation sur les accidents du travail, au prétexte qu'il n'aurait plus été sous la subordination de son employeur, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 415-1 susvisé, et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié, dans lesquelles celui-ci faisait valoir que sa chute était due à un événement de force majeure, car c'est en descendant du camion, qui le ramenait à son domicile, qu'il avait posé le pied sur une plaque de verglas et qu'il était tombé, qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, de nature à rendre applicable la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que c'est de sa propre initiative, fût-ce avec l'autorisation tacite de son employeur, que le salarié avait passé la nuit dans le camion d'une tierce entreprise et que l'accident s'est produit à un moment où il sortait de son véhicule avant de reprendre la route ; qu'elle a pu en déduire qu'il était survenu au cours d'un acte de la vie courante auquel, contrairement aux allégations du pourvoi, étaient étrangères les conditions d'exécution de la mission et qu'ainsi il ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur le risque professionnel ;

Que ce motif suffit à justifier la décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-19068
Date de la décision : 28/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié en mission - Actes de la vie courante - Séjour dans le véhicule d'une tierce entreprise - Séjour non imposé par l'employeur

Ne constitue pas un accident du travail, l'accident survenu à un salarié en mission, sur le chemin de retour, en descendant de la cabine d'un camion où il avait passé la nuit avant de reprendre sa route, dès lors que c'est de sa propre initiative, fût-ce avec l'autorisation tacite de son employeur, que l'intéressé avait ainsi passé la nuit dans le véhicule d'une tierce entreprise et que l'accident s'était produit au cours d'un acte de la vie courante auquel étaient étrangères les conditions d'exécution de la mission .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 juin 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-05-07 , Bulletin 1981, V, n° 402, p. 300 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 1989, pourvoi n°87-19068, Bull. civ. 1989 V N° 488 p. 295
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 488 p. 295

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Delaporte et Briard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19068
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