La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1989 | FRANCE | N°87-12769

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 87-12769


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 465 et L. 495, devenus L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 17 octobre 1978, Mme X... a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie, en produisant un certificat médical du 6 septembre 1978, une silicose qu'elle a attribuée à son activité professionnelle ; qu'il lui a été accordé à compter de cette même date, une rente basée sur un taux d'incapacité permanente de 25 % ; que l'intéressée ayant soutenu avoir présenté auparavant des manifestations de cette affection, une expertise tech

nique, confiée à un collège de trois médecins, a relevé qu'elle était déjà appa...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 465 et L. 495, devenus L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 17 octobre 1978, Mme X... a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie, en produisant un certificat médical du 6 septembre 1978, une silicose qu'elle a attribuée à son activité professionnelle ; qu'il lui a été accordé à compter de cette même date, une rente basée sur un taux d'incapacité permanente de 25 % ; que l'intéressée ayant soutenu avoir présenté auparavant des manifestations de cette affection, une expertise technique, confiée à un collège de trois médecins, a relevé qu'elle était déjà apparente sur une radiophoto du 7 juin 1974 et que l'incapacité à cette date était de 5 %, une radiographie du 6 juillet 1978 montrant qu'elle était passée à 25 % ;

Attendu qu'au vu de ces conclusions, l'arrêt attaqué a dit que Mme X... devait bénéficier des dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale (ancien) sur les maladies professionnelles et notamment des prestations pour une incapacité permanente au taux de 5 % à compter du 17 octobre 1976 et au taux de 25 % à compter du 6 juillet 1978 aux motifs que ses droits aux prestations étaient prescrits pour la période antérieure au 17 octobre 1976, la date du 17 octobre 1978 étant celle de la constatation médicale et de la déclaration de sa maladie professionnelle ;

Attendu, cependant, qu'en matière de maladie professionnelle la date de la première constatation médicale est assimilée à celle de l'accident ; que si cette date était en l'espèce celle du 17 octobre 1978 la prise en charge de l'affection ne pouvait être accordée pour une période antérieure ; que si au contraire, elle pouvait être fixée au 7 juin 1974, la date du 6 juillet 1978 correspondant alors à la constatation médicale d'une aggravation de l'état de l'intéressée, les droits à réparation des conséquences initiales de l'affection étaient susceptibles d'être atteints par la prescription biennale courant à compter du 7 juin 1974 ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-12769
Date de la décision : 28/06/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Prestations - Point de départ - Date de la première constatation médicale

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Prestations - Demande - Prescription - Point de départ - Date de la première constatation médicale

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prescription - Point de départ - Maladies professionnelles - Date de la première constatation médicale

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prescription - Point de départ - Modification de l'état de la victime - Prescription de l'action en réparation des séquelles initiales - Portée

En matière de maladie professionnelle la date de la première constatation médicale est assimilée à celle de l'accident . Par suite, la prise en charge de l'affection ne peut être accordée pour une période antérieure à cette date . C'est de cette date que court en principe la prescription biennale de l'action en réparation des conséquences initiales de la maladie, réserve étant faite d'une aggravation ultérieure de l'état de l'intéressé .


Références :

Code de la sécurité sociale L465, L495, devenus L431-2, L461-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1976-03-10 , Bulletin 1976, V, n° 153, p. 126 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 1989, pourvoi n°87-12769, Bull. civ. 1989 V N° 478 p. 290
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 478 p. 290

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Lemaitre et Monod .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12769
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award