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28/06/1989 | FRANCE | N°86-17699

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-17699


Sur le moyen unique :

Attendu que M. Stéphane X..., engagé comme mandataire par la Compagnie européenne d'assurance sur la vie (Euravie) pour laquelle il a exercé son activité du 1er avril 1980 au 30 septembre 1981, a fait l'objet au titre de cette période, le 14 décembre 1981, d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale ; que la compagnie Euravie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre B, 26 juin 1986) d'avoir maintenu cet assujettissement alors d'une part qu'elle avait fait valoir qu'en tant qu'agent régional M. X... org

anisait son activité et son agence à sa guise, la compagnie ne faisant...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Stéphane X..., engagé comme mandataire par la Compagnie européenne d'assurance sur la vie (Euravie) pour laquelle il a exercé son activité du 1er avril 1980 au 30 septembre 1981, a fait l'objet au titre de cette période, le 14 décembre 1981, d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale ; que la compagnie Euravie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre B, 26 juin 1986) d'avoir maintenu cet assujettissement alors d'une part qu'elle avait fait valoir qu'en tant qu'agent régional M. X... organisait son activité et son agence à sa guise, la compagnie ne faisant que suggérer une certaine politique que les agents régionaux n'étaient pas contraints de suivre, que son mandat ne lui interdisait pas de recruter des sous-agents pour son propre compte et ne lui imposait pas de réserver l'exclusivité de sa production à la compagnie, qu'en outre l'obligation de rendre compte découlait de la nature du mandat tandis que celle de réaliser un minimum de production était incompatible avec un contrat de travail en sorte qu'en déduisant néanmoins l'existence d'un lien de subordination d'une " immixtion constante " de la compagnie et du caractère " contraignant " des objectifs et des moyens, ce que contestait la compagnie, sans s'expliquer sur l'argumentation sus-indiquée ni préciser les documents contractuels ou éléments de fait sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors d'autre part que la rémunération versée à M. X... était provisoire pour une durée de vingt-et-un mois afin de faciliter l'installation de l'agence et correspondait pour une partie à une avance sur commissions et pour une autre à une allocation de développement et qu'en se bornant à faire état d'une rémunération mensuelle constante et forfaitaire sans s'expliquer sur les éléments précis de cette rémunération, expressément invoqués, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241 précité ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. X..., dont la tâche principale consistait à créer et à développer une agence d'assurance, travaillait dans un local et avec un secrétariat qui lui étaient fournis par la compagnie Euravie, que les horaires de travail, déterminés en accord avec celle-ci, étaient obligatoirement respectés, que les agents recrutés par l'intéressé devaient être agréés par la compagnie avec laquelle ils allaient contracter et que des correspondances versées aux débats, il résultait que M. X... recevait des directives générales sur les méthodes à appliquer et les moyens à utiliser ainsi que sur le fonctionnement de l'agence ; qu'ayant en outre observé que M. X... avait reçu de la compagnie pendant toute la durée de son activité une rémunération mensuelle fixe, ils ont estimé que les qualificatifs d'avance et d'aide financière donnés à cette rémunération étaient inopérants au regard de l'article L. 241, devenu L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'ils ont exactement déduit de ces constatations et appréciations, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que M. X... avait exercé moyennant rémunération l'activité litigieuse, qui était celle d'un directeur d'agence, sous la

subordination de la compagnie Euravie pour laquelle il avait travaillé au sens du texte précité ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-17699
Date de la décision : 28/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Agent d'assurances - Personne chargée de créer une agence d'assurances

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent d'assurances - Sécurité sociale - Assujettissement - Personne chargée de créer une agence d'assurances

Justifient légalement leur décision ordonnant l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale d'un agent engagé comme mandataire par une compagnie d'assurances, les juges du fond qui, relèvent que ce dernier, dont la tâche principale consistait à créer et à développer une agence d'assurance, travaillait dans un local et avec un secrétariat qui lui étaient fournis par la compagnie, que les horaires de travail, déterminés en accord avec celle-ci, étaient obligatoirement respectés, que les agents recrutés par l'intéressé devaient être agréés par la compagnie avec laquelle ils allaient contracter, qu'il recevait des directives générales sur les méthodes à appliquer et les moyens à utiliser ainsi que sur le fonctionnement de l'agence, et observant qu'il avait reçu pendant toute la durée de son activité une rémunération mensuelle fixe, en ont déduit qu'il avait exercé moyennant rémunération une activité de directeur d'agence sous la subordination de la compagnie pour laquelle il avait travaillé au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale .


Références :

Code de la sécurité sociale L311 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 1989, pourvoi n°86-17699, Bull. civ. 1989 V N° 474 p. 288
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 474 p. 288

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :M. Vuitton, la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.17699
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