REJET du pourvoi formé par :
- X... Dominique, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 25 mars 1988, qui, dans des poursuites exercées contre Christian Y... pour blessures involontaires et infractions au Code de la route, l'a déboutée de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 592, 593 du Code de procédure pénale, L. 451-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, manque de base légale et défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'indemnisation des préjudices matériels et corporels subis par Dominique X... relevait uniquement de la législation sur les accidents du travail ;
" aux motifs que c'est le pouvoir de donner des ordres qui définit le commettant par rapport au préposé, qu'il est constant que l'accident a eu lieu pendant le transport d'un malade ; qu'il résulte des déclarations mêmes de Mlle X... devant les policiers qu'elle était, pendant le transport de Mme Z..., sous les ordres de la société des Ambulances Ferry ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des articles L. 412-8 et R. 412-4 du Code de la sécurité sociale que les élèves des établissements de l'enseignement technique ont pour employeur l'organisme responsable de la gestion de leur établissement, tenu à ce titre de verser les cotisations sociales afférentes tant à la présence des étudiants aux cours qu'aux stages effectués à cette occasion ; qu'à ce titre, les élèves victimes d'un accident dans le cadre de l'exécution de leur stage ne sont privés d'un recours contre l'entreprise d'accueil ou contre son préposé responsable de l'accident qu'à condition que soient réunis les éléments permettant de conclure à l'existence d'un travail d'intérêt commun entre les élèves de l'établissement d'enseignement et les préposés de cette entreprise ; qu'en affirmant que l'indemnisation du préjudice de Mlle X... relevait de la législation des accidents du travail au seul motif qu'au moment de l'accident celle-ci se trouvait sous les ordres de la société Ferry sans rechercher s'il résultait de l'économie de la convention de stage conclue entre la Croix-Rouge Française et la société Ferry ou des circonstances de la cause que Mlle X... et les préposés de la société Ferry effectuaient un travail commun, dans un intérêt commun et sous une direction unique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 451-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;
" alors, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune des déclarations faites par Mlle X... que celle-ci était soumise aux ordres de Y... ou de la société des Ambulances Ferry ; qu'elle se bornait à déclarer qu'elle suivait un stage non rémunéré auprès de cette société ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces déclarations que Mlle X... était sous les ordres de la société Ferry, la Cour a dénaturé ces déclarations ;
" alors, enfin, que la Cour n'a déduit aucun motif de fait permettant de caractériser le lien de subordination qui aurait pu exister entre Mlle X... et la société des Ambulances Ferry ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en ne précisant pas les éléments de preuve sur lesquels elle se fonde la Cour a privé sa décision de motifs " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'en avril 1986 Dominique X..., élève au centre de formation des ambulanciers de la Croix-Rouge Française, qui effectuait un stage à la société des Ambulances Ferry en vertu d'une convention liant celle-ci et la Croix-Rouge, a été blessée alors qu'elle se trouvait dans un véhicule de la société, qui s'était renversé, le chauffeur ayant perdu le contrôle de sa direction ;
Attendu que pour débouter de ses demandes d'indemnisation Dominique X... qui s'était portée partie civile dans les poursuites exercées contre le chauffeur, préposé de la société citée comme civilement responsable, la juridiction du second degré retient que la réparation du préjudice en cause relève de la législation des accidents du travail ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel a donné au litige sa solution légale dès lors qu'elle a constaté que l'accident avait eu lieu pendant que l'intéressée était dans l'exercice de ses fonctions de stagiaire, et qu'il n'était pas contesté qu'elle était assujettie aux dispositions de l'article L. 412-8 du Code de la sécurité sociale ; qu'il n'importe qu'elle ait été, à ce moment, sous l'autorité de la Croix-Rouge ou sous celle du transporteur ; qu'en effet ledit article soumet les élèves des établissements qu'il énumère à la législation des accidents du travail, laquelle régit, aux termes de ce texte, " les accidents survenus au cours de l'enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu " ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.