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21/06/1989 | FRANCE | N°88-87446

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 1989, 88-87446


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vint et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEUSE en date du 26 novembre 1988 qui, pour vol avec violences ayant entraîné la mort, l'a condamné à 15

ans de réclusion criminelle et contre l'arrêt du même jour qui a prono...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vint et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEUSE en date du 26 novembre 1988 qui, pour vol avec violences ayant entraîné la mort, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 316 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que " M. le président a donné acte aux conseils des accusés de leurs conclusions tendant à ce qu'il soit dressé un procès-verbal des déclarations du juré, Jean-Claude Y... et a ordonné au greffier de dresser procès-verbal de ces déclarations ;
" alors que lorsque l'accusé demande qu'il soit donné acte d'un fait susceptible d'entraîner une nullité et qui a par suite un caractère d'incident contentieux, la Cour est seule compétente pour se prononcer ; que la demande de donné acte concernait la manifestation d'opinion d'un juré sur la culpabilité et ne pouvait dès lors donner lieu qu'à un arrêt incident rendu par la Cour " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après audition d'un expert, le juré visé dans le moyen a posé une question libellée en ces termes " Comment est-il possible à l'accusé X... de maintenir qu'il est innocent alors que... " mais qu'il a été interrompu par le président ;
Attendu que le défenseur de l'accusé a demandé acte de ces propos et que le président a fait droit à cette demande ;
Attendu que la Cour, par arrêt incident rendu après débat contradictoire, a ordonné que ce juré cesserait de faire partie du jury de jugement et a prescrit son remplacement par le juré supplémentaire ;
Attendu, en cet état, que le président ayant, sans opposition de quiconque, donné l'acte demandé par la défense, l'incident ne présentait pas un caractère contentieux nécessitant l'intervention de la Cour ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué énonce que X... a été condamné " à la majorité " à la peine de 15 années de réclusion criminelle ;
" alors que la peine doit être prononcée, aux termes de l'article 362 du Code de procédure pénale, " à la majorité absolue " ; qu'il ne résulte ni du procès-verbal des questions ni de l'arrêt attaqué que cette majorité qualifiée aurait été atteinte " ;
Attendu que la feuille de questions porte la mention de la décision prise par la Cour et le jury sur l'application de la peine ; que cette mention est suivie des signatures du président et du premier juré ;
Qu'ainsi il a été satisfait à toutes les prescriptions de l'article 364 du Code de procédure pénale, lequel n'exige pas qu'il soit en outre indiqué dans quelles conditions a été obtenue la majorité prescrite par l'article 362 du même Code en ce qui concerne la détermination de la peine ;
Que ce moyen ne saurait donc être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87446
Date de la décision : 21/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Donné acte - Incident non contentieux - Pouvoirs.

COUR D'ASSISES - Questions - Réponse - Feuille de questions - Mentions - Conditions de la majorité - Nécessité (non).


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 316
Code de procédure pénale 362, 364

Décision attaquée : Cour d'assises de la Meuse, 26 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 1989, pourvoi n°88-87446


Composition du Tribunal
Président : M.
Avocat général : Mme Pradain
Avocat(s) : société civile professionnelle BORE et XAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.87446
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