La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1989 | FRANCE | N°88-44240

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 88-44240


Sur le moyen tiré de l'amnistie qui est préalable :

Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu que MM. X... Y... Z... et W..., employés de la compagnie IBM France, se sont vu infliger le 8 décembre 1983 un avertissement pour avoir refusé de travailler le samedi 26 novembre 1983, alors que les heures supplémentaires avaient été décidées après

consultation du comité d'établissement et information de l'inspecteur du Travail ;...

Sur le moyen tiré de l'amnistie qui est préalable :

Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu que MM. X... Y... Z... et W..., employés de la compagnie IBM France, se sont vu infliger le 8 décembre 1983 un avertissement pour avoir refusé de travailler le samedi 26 novembre 1983, alors que les heures supplémentaires avaient été décidées après consultation du comité d'établissement et information de l'inspecteur du Travail ;

Attendu que ces faits sont amnistiés en application du texte susvisé, ainsi que le reconnaît la compagnie IBM France ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'amnistie des faits ;

Sur la recevabilité du pourvoi de la compagnie IBM France :

Attendu que les salariés ayant demandé l'annulation de la sanction et des dommages-intérêts, l'arrêt confirmatif attaqué a fait droit à leur demande ;

Attendu que si le pourvoi formé contre cet arrêt est devenu en raison de l'amnistie sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, la compagnie IBM France demeure recevable à critiquer l'arrêt attaqué en tant qu'il l'a condamnée à payer des dommages-intérêts aux salariés ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la société IBM France à payer à quatre salariés des dommages-intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a énoncé que ces salariés avaient été illégalement sanctionnés pour avoir fait grève le samedi 26 novembre 1983 afin de protester contre la décision de leur employeur de leur imposer pendant cette journée des heures supplémentaires ;

Attendu cependant que le droit pour les salariés de recourir à la grève ne les autorise pas, sous son couvert, à exécuter leur travail dans les conditions qu'ils revendiquent et autres que celles prévues par leur contrat ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société IBM France ayant décidé, pour faire face à un retard de production et après information du comité d'entreprise, de faire effectuer des heures supplémentaires par les salariés de l'usine de Corbeil-Essonnes trois samedis de suite, à compter du samedi 26 novembre 1983, les syndicats CGT et CFDT ont déposé le 25 novembre 1983 un préavis de grève pour le lendemain et que 18 salariés ont répondu à ce mot d'ordre en s'abstenant de tout travail le samedi 26 novembre ; qu'en décidant que cet arrêt de travail constituait une grève, qui ne pouvait être sanctionnée, alors que les salariés s'étaient eux-mêmes dispensés d'exécuter les heures supplémentaires qui leur étaient demandées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société IBM France à payer 1 000 francs à titre de dommages-intérêts et 1 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à chacun des défendeurs au pourvoi, l'arrêt rendu le 10 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-44240
Date de la décision : 21/06/1989
Sens de l'arrêt : Amnistie et cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Amnistie - Loi du 20 juillet 1988 - Portée

AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 20 juillet 1988 - Portée

Selon l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur . En conséquence les pourvois formés contre des décisions des juges du fond annulant des sanctions disciplinaires sans conséquence financière sont devenus sans objet, mais les employeurs sont recevables à critiquer ces décisions en ce qu'elles les ont condamnés à payer des dommages-intérêts aux salariés (arrêts n° 1 et 2) .


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 15, art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1989-05-03 , Bulletin 1989, V, n° 326, p. 198 (Amnistie et non-lieu).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1989, pourvoi n°88-44240, Bull. civ. 1989 V N° 457 p. 278
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 457 p. 278

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet (arrêt 1), M. Vigroux (arrêt n° 2)
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêts n° 1 et 2),M. Odent (arrêt n° 2) .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.44240
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award