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21/06/1989 | FRANCE | N°88-40595

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 88-40595


Sur le moyen relevé d'office tiré de l'amnistie, qui est préalable :

Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 1er décembre 1987), que M. A... et trois autres agents de la SNCF occupant les fonctions de surveillant des installations électriques étaient soumis, par roulement, à une obligation dite

" d'astreinte " consistant pour eux à répondre à tout appel de service pendant le...

Sur le moyen relevé d'office tiré de l'amnistie, qui est préalable :

Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 1er décembre 1987), que M. A... et trois autres agents de la SNCF occupant les fonctions de surveillant des installations électriques étaient soumis, par roulement, à une obligation dite " d'astreinte " consistant pour eux à répondre à tout appel de service pendant les repos, les jours chômés et les coupures, en vue de faire face à des besoins urgents ; que, de mars à juillet 1985, des préavis de grève furent déposés chaque semaine par le syndicat CFDT pour appeler les agents du service équipement soumis à l'obligation d'astreinte à des arrêts de travail du vendredi, 59 minutes avant la fin de la journée de travail, jusqu'au lundi suivant ; que les quatre agents en cause, qui s'associèrent à cette action, furent sanctionnés par une mise à pied d'un jour avec sursis pour avoir refusé de répondre, pendant ces périodes d'arrêt de travail, à des appels qui leur avaient été adressés dans le cadre de l'astreinte ; qu'ils ont contesté cette sanction devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la sanction infligée aux salariés en cause ;

Mais attendu que les faits reprochés sont amnistiés en application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'amnistie des faits ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par la SNCF :

Attendu que l'arrêt attaqué a annulé la mise à pied infligée aux salariés et a condamné la SNCF à payer à chacun d'eux un franc de dommages-intérêts ;

Attendu que si le pourvoi formé contre l'arrêt est devenu, en raison de l'amnistie, sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, la SNCF demeure recevable à critiquer cette décision en tant qu'elle l'a condamnée à payer des dommages-intérêts aux salariés ;

Sur le moyen unique : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40595
Date de la décision : 21/06/1989
Sens de l'arrêt : Amnistie et rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Amnistie - Loi du 20 juillet 1988 - Portée

AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 20 juillet 1988 - Portée

Selon l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur . En conséquence les pourvois formés contre des décisions des juges du fond annulant des sanctions disciplinaires sans conséquence financière sont devenus sans objet, mais les employeurs sont recevables à critiquer ces décisions en ce qu'elles les ont condamnés à payer des dommages-intérêts aux salariés (arrêts n° 1 et 2) .


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 15, art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 01 décembre 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1989-05-03 , Bulletin 1989, V, n° 326, p. 198 (Amnistie et non-lieu).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1989, pourvoi n°88-40595, Bull. civ. 1989 V N° 457 p. 278
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 457 p. 278

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet (arrêt 1), M. Vigroux (arrêt n° 2)
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêts n° 1 et 2),M. Odent (arrêt n° 2) .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.40595
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