La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1989 | FRANCE | N°86-43209

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 86-43209


Vu la convention collective de la coiffure ;

Attendu, selon la procédure, que M. X..., embauché par M. Y..., le 3 juin 1975, en qualité de coiffeur salarié, a réclamé sa requalification au poste de gérant technique, ainsi qu'un rappel de salaire et de congés payés sur la base de cette fonction à partir de 1980 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, les juges du fond ont énoncé que le salarié ne pouvait bénéficier de la qualification de gérant technique, dès lors qu'aucun contrat de gérance n'avait jamais été passé ni enregistré conformément aux dispos

itions de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ; qu'en statuant ainsi sans recherc...

Vu la convention collective de la coiffure ;

Attendu, selon la procédure, que M. X..., embauché par M. Y..., le 3 juin 1975, en qualité de coiffeur salarié, a réclamé sa requalification au poste de gérant technique, ainsi qu'un rappel de salaire et de congés payés sur la base de cette fonction à partir de 1980 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, les juges du fond ont énoncé que le salarié ne pouvait bénéficier de la qualification de gérant technique, dès lors qu'aucun contrat de gérance n'avait jamais été passé ni enregistré conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher quelles fonctions l'intéressé avait effectivement exercées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43209
Date de la décision : 21/06/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Preuve - Fonctions réellement exercées - Recherche nécessaire

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Coiffure - Gérant technique

COIFFEUR - Contrat de travail - Catégorie professionnelle - Classement - Gérant technique

CONVENTIONS COLLECTIVES - Coiffure - Convention nationale du 3 juillet 1980 - Gérant technique d'un salon de coiffure - Absence de contrat de gérance - Effet

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui énonce qu'un coiffeur salarié ne peut bénéficier de la qualification de gérant technique dès lors qu'aucun contrat de gérance n'a jamais été passé ni enregistré conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946, sans rechercher quelles fonctions l'intéressé avait effectivement exercées .


Références :

Loi du 23 mai 1946 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 19 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1989, pourvoi n°86-43209, Bull. civ. 1989 V N° 456 p. 277
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 456 p. 277

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award