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20/06/1989 | FRANCE | N°89-80598

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 1989, 89-80598


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE METZ,
contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1989 qui, statuant sur renvoi après cassation dans les poursuites exercées contre Heidemarie X..., épouse Y... pour

ouverture illicite d'un commerce le dimanche, a constaté l'amnistie de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE METZ,
contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1989 qui, statuant sur renvoi après cassation dans les poursuites exercées contre Heidemarie X..., épouse Y... pour ouverture illicite d'un commerce le dimanche, a constaté l'amnistie de l'infraction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier et le second moyen de cassation réunis et pris de la violation des articles 41 a, 105 b, 146 a du Code local des professions du 26 juillet 1900, de l'article 29-16° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique éteinte en ce qui concerne le délit poursuivi d'ouverture illicite d'un commerce le dimanche, en se fondant sur les dispositions de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1988 ;
" alors que sont exclues du champ d'application de l'amnistie les infractions à l'article 41 a du Code local des professions qui entrent dans le cadre des dispositions particulières du paragraphe 16° de l'article 29 de ladite loi, celle-ci, sous réserve des infractions commises à l'occasion de conflits du travail ou d'activités syndicales et revendicatives des salariés, édictant une règle de portée générale qui s'applique en l'espèce sans restriction " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 29-16° de la loi du 20 juillet 1988 que sont exclus du bénéfice de la loi d'amnistie, sous réserve des dispositions de l'article 2-2° de ce texte, les délits, autres que ceux visés à l'article 29-15° de ladite loi et certaines contraventions en matière de législation et de réglementation du travail ;
Attendu que les juges d'appel, saisis sur renvoi après cassation de la poursuite exercée contre Heidemarie X... épouse Y... sur le fondement des articles 41 a, 105 b et 146 a du Code des professions du 26 juillet 1900, pour avoir le dimanche 16 novembre 1986, ouvert illicitement son établissement commercial, ont déclaré ce délit amnistié au regard de la loi du 20 juillet 1988, en énonçant que s'il était vrai que l'article 29-16° de cette loi excluait les infractions à la législation du travail, celles prévues par le Code des professions, qui avait à la fois un caractère commercial et social, ne figuraient pas parmi les infractions, de nature économique ou commerciale, limitativement énumérées à l'article 29-12° du même texte comme étant exclues de l'amnistie ; qu'ils en ont déduit qu'il y avait lieu de considérer que le délit en cause, pour lequel seule une peine d'amende était encourue, était amnistié par application de l'article 2-1° de la loi du 20 juillet 1988 ;
Mais attendu qu'en se décidant ainsi, alors que les articles 41 a, 105 b et 146 a du Code des professions comportent des dispositions relatives au travail et que les infractions qu'ils prévoient doivent en conséquence être rangées au nombre de celles se trouvant exclues de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, conformément à l'article 29-16° de ce texte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 11 janvier 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80598
Date de la décision : 20/06/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AMNISTIE - Dispositions générales - Effet - Action civile - Presse - Plainte avec constitution de partie civile antérieure à la publication de la loi du 20 juillet 1988 - Portée.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 29-16°, 29-12°

Décision attaquée : Procureur général près la Cour d'appel de Metz, 11 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 1989, pourvoi n°89-80598


Composition du Tribunal
Président : M.
Avocat général : Mme Pradain
Rapporteur ?: M. GUIRIMAND, conseiller référendaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80598
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