REJET du pourvoi formé par :
- X... Arthur,
- Y... Marie-Cécile, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 4e chambre, en date du 9 juin 1988, qui, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé, les a condamnés chacun à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 8, 9 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, 59 et 177 du traité de Rome, 4 du Code pénal, 385, 386, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Mme Y... coupables du délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé ;
" aux motifs que si X... et Mme Y... excipent de la non-conformité au traité de Rome des dispositions du droit français et sollicitent un renvoi devant la Cour de justice des Communautés européennes, ces conclusions doivent être déclarées irrecevables faute d'avoir été présentées avant toute défense au fond comme l'exigent les articles 385 et 386 du Code de procédure pénale ;
" alors que, premièrement, l'article 385 du Code de procédure pénale, qui vise les exceptions tendant à faire constater la nullité d'un acte de procédure, était étranger au moyen et conclusions articulés par X... et Mme Y... ;
" alors que, deuxièmement l'article 177 du traité de Rome autorise les juridictions du fond, nonobstant l'article 386 du Code de procédure pénale, à saisir à titre préjudiciel la Cour de justice des Communautés européennes quand bien même les conclusions aux fins de renvoi n'auraient pas été présentées avant toute défense au fond ;
" alors que, troisièmement, et en toute hypothèse, à supposer même que la demande de renvoi ait été irrecevable, la cour d'appel devait néanmoins se prononcer sur le moyen tiré de ce que les règles du droit français n'étaient pas conformes aux dispositions du traité de Rome " ;
Attendu que Arthur X..., qui était poursuivi, ainsi que son épouse, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé et prétendait être titulaire d'un diplôme lui permettant d'exercer la profession d'expert-comptable en Belgique alors qu'il est de nationalité belge, avait saisi la cour d'appel de conclusions tendant à ce qu'une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 59 du traité de Rome prévoyant la liberté des prestations de services à l'intérieur des Etats membres de la Communauté fût posée à la Cour de justice des Communautés européennes ;
Attendu que, si les juges ont déclaré à tort irrecevable, sur le fondement de l'article 386 du Code de procédure pénale, l'exception soulevée par Arthur X..., l'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure dès lors que le prévenu n'avait pas demandé son inscription à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et se bornait à contester avoir accompli des actes relevant de l'exercice desdites professions ; que par ces motifs substitués à ceux retenus par les juges du fond la décision se trouve justifiée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 591, 593, 738, 739 et R. 58. 6° du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... et Mme Y... à 1 année d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve avec l'obligation d'indemniser les victimes des préjudices subis ;
" alors que, d'une part, certaines des personnes concernées par les agissements visés à la prévention ne se sont pas constituées partie civile de sorte que l'obligation de réparer imposée à X... et à Mme Y... au titre de l'article R. 58. 6° susvisé n'était pas déterminée dans son quantum ;
" alors que, d'autre part, et en tout cas, les juges du fond n'ont pas recherché si l'exécution des condamnations prononcées au profit des personnes qui se sont constituées partie civile excédait ou non les facultés de X... et de Mme Y... " ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné chacun des époux X..., pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé, à la peine de 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et leur a imposé l'obligation particulière d'indemniser les victimes dans les conditions prévues par l'article R. 58. 6° du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel qui, par la même décision, a alloué des dommages-intérêts à trois parties civiles n'a pas encouru les griefs allégués ;
Qu'en effet, d'une part, les dispositions du texte précité s'appliquent, lorsqu'il s'agit de dommages pécuniaires à ceux qui ont été évalués, comme en l'espèce, dans une condamnation prononcée sur l'action civile ;
Que, d'autre part, c'est au cours de l'exécution de la mesure de probation, et non lors du prononcé de la condamnation, que les facultés contributives du condamné, auxquelles se réfère le même texte, doivent être prises en considération ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.