Sur les premier et troisième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt condamne Mme X... au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes reçues des bailleurs à titre de trop perçu en exécution du jugement réformé et dont la restitution était ordonnée, à compter de leur versement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X..., détenant en vertu d'un titre exécutoire le montant des condamnations prononcées à son profit ne pouvait être tenue, son titre ayant disparu, au paiement des intérêts qu'à compter de la demande de restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a condamné Mme X... au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes reçues des consorts Y... à titre de trop perçu à compter de leur versement, l'arrêt rendu le 18 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen