Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 353-16 et L. 353-17 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article L. 353-3 du même Code ;
Attendu qu'en matière d'aide personnalisée au logement, les conventions concernant les logements conventionnés appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré ainsi que ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes, prennent effet à leur date de signature et qu'à compter de leur date d'entrée en vigueur ou de la date d'achèvement des travaux d'amélioration lorsque la convention le prévoit, le bailleur peut fixer un nouveau loyer qui est applicable dès la notification aux titulaires des baux en cours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1987), que la Société anonyme d'habitations à loyer modéré de la région parisienne (SAREPA) a, en vue de réhabiliter l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire, passé une convention avec l'Etat, le 5 juillet 1983 ; que par lettre recommandée du 29 octobre 1985, elle a notifié à M. X... un nouveau loyer à effet au 1er avril 1986 ; que ce locataire ayant refusé de payer l'augmentation en résultant, la SAREPA a poursuivi en justice le paiement de cette augmentation et l'expulsion de ce dernier ;
Attendu que pour débouter la SAREPA de sa demande, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977, devenu l'article L. 353-3 du Code de la construction et de l'habitation, portant réforme de l'aide au logement, l'entrée en vigueur des conventions est subordonnée à leur publication au fichier immobilier ou à leur inscription au Livre foncier et que la convention ne pouvait produire aucun effet à l'égard des locataires avant le 22 juillet 1986, date de la publication ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la publication exigée par l'article L. 353-3 du Code de la construction et de l'habitation ne concerne pas les sociétés d'habitations à loyer modéré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims