La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/1989 | FRANCE | N°88-10939

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juin 1989, 88-10939


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-1 du Code civil ;

Attendu qu'est réputé constructeur de l'ouvrage, tenu des garanties légales, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 1987), que M. X... a acquis, en l'état futur d'achèvement, un appartement dans un immeuble que la société civile immobilière Le Pasteurien a fait édifier en 1981-1982 ; que, se plaignant de désordres dus au défaut d'étanchéité de carrelages de

la salle d'eau, M. X... a assigné la société Reso, qui avait réalisé les revêtemen...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-1 du Code civil ;

Attendu qu'est réputé constructeur de l'ouvrage, tenu des garanties légales, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 1987), que M. X... a acquis, en l'état futur d'achèvement, un appartement dans un immeuble que la société civile immobilière Le Pasteurien a fait édifier en 1981-1982 ; que, se plaignant de désordres dus au défaut d'étanchéité de carrelages de la salle d'eau, M. X... a assigné la société Reso, qui avait réalisé les revêtements des sols et murs ;

Attendu que, tout en constatant que la société Reso est intervenue en qualité de sous-traitant, l'arrêt la condamne à réparer les conséquences des malfaçons sur le fondement de la garantie décennale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les sous-traitants ne sont pas tenus des garanties légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions concernant les rapports de la société Reso et M. X..., l'arrêt rendu le 6 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-10939
Date de la décision : 20/06/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garanties légales des constructeurs (non)

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec le maître de l'ouvrage

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie légale - Sous-traitant - Application (non)

Les sous-traitants ne sont pas tenus des garanties légales des constructeurs .


Références :

Code civil 1792-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 novembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-10-20 , Bulletin 1982, III, n° 206, p. 153 (cassation) ;

Chambre civile 3, 1985-06-25 , Bulletin 1985, III, n° 102, p. 77 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1989, pourvoi n°88-10939, Bull. civ. 1989 III N° 146 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 146 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Senselme
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et de Lanouvelle, M. Odent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10939
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award