LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelhakem,
contre l'arrêt de la cour d'assises du LOT-et-GARONNE, en date du 30 novembre 1988, qui, pour viol, l'a condamné à 7 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 316 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la Cour, par arrêt incident, a rejeté la demande de renvoi présentée par la défense ;
" alors que cet arrêt a été rendu sans que le ministère public soit entendu, et sans que la parole ait été donnée à la défense " ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 316 du Code de procédure pénale, tous incidents contentieux sont réglés par la Cour, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus ;
Attendu en l'espèce que la défense ayant déposé des conclusions tendant au renvoi de l'affaire en raison de l'absence d'un témoin, la Cour a, par arrêt rendu après audition de toutes les parties, sursis à statuer jusqu'à la fin de l'instruction à l'audience ;
Qu'après audition de tous les témoins et experts présents, la Cour a rendu un second arrêt rejetant cette demande de renvoi au motif qu'il résultait des débats que la déposition d'un témoin absent " n'est pas absolument nécessaire et indispensable aux débats " ;
Mais attendu que le procès-verbal des débats ne constate pas qu'avant de rendre ce dernier arrêt la Cour ait à nouveau entendu, comme elle était tenue de le faire, le ministère public et les parties ou leurs conseils ;
Qu'ainsi le texte de loi précité ayant été méconnu, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens,
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Lot-et-Garonne du 30 novembre 1988 ayant condamné X... Abdelkadem à 7 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,
Par voie de conséquence ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils,
Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Haute-Garonne, à ce désignée par délibération dpéciale prise en chambre du conseil.