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14/06/1989 | FRANCE | N°88-15836

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 88-15836


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1988), que l'union départementale des syndicats CGT de l'Essonne, exposant que la société Leroy Merlin violait de manière habituelle les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail l'a assignée en référé pour qu'il lui soit fait défense sous astreinte d'ouvrir le dimanche son établissement situé sur la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que l'obligation

instaurée par l'article L. 221-5 du Code du travail d'accorder au personnel ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1988), que l'union départementale des syndicats CGT de l'Essonne, exposant que la société Leroy Merlin violait de manière habituelle les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail l'a assignée en référé pour qu'il lui soit fait défense sous astreinte d'ouvrir le dimanche son établissement situé sur la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que l'obligation instaurée par l'article L. 221-5 du Code du travail d'accorder au personnel son repos hebdomadaire le dimanche ne prive pas l'employeur de la possibilité de laisser son établissement ouvert, à défaut d'arrêté préfectoral en ordonnant la fermeture sur le fondement de l'article L. 221-17 du Code du travail ; que la cour d'appel en l'absence d'un tel arrêté ne pouvait donc ordonner la fermeture de l'établissement Leroy Merlin sans violer le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et les articles L. 221-17 et L. 221-5 du Code du travail ; et alors que le juge des référés ne pouvait, même pour faire cesser le trouble prétendument illicite que constituait l'emploi de salariés le dimanche, ordonner une mesure elle-même illicite consistant en la fermeture du magasin ; qu'il a ainsi violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir, par des motifs propres et adoptés, constaté que, sans bénéficier d'une dérogation aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, la société occupait dans cet établissement, les dimanches, des salariés appartenant au personnel de l'entreprise, la cour d'appel a pu reconnaître l'existence d'un trouble manifestement illicite ; que sans excéder ses pouvoirs propres, sans porter atteinte à la séparation des pouvoirs et sans violer le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, elle a, en application de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, pris la mesure qui paraissait s'imposer pour faire cesser ce trouble ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-15836
Date de la décision : 14/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Durée du travail - Repos hebdomadaire - Emploi du personnel salarié le dimanche

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Action invoquant une atteinte à l'intérêt direct ou indirect de la profession - Repos hebdomadaire - Litige portant sur la violation par l'employeur du repos dominical des salariés - Action d'un syndicat de salariés

PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Durée du travail - Repos hebdomadaire - Emploi du personnel salarié le dimanche

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Repos hebdomadaire - Réglementation - Emploi du personnel salarié le dimanche

SEPARATION DES POUVOIRS - Référé - Mesures conservatoires - Durée du travail - Repos hebdomadaire - Emploi du personnel salarié le dimanche

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Repos hebdomadaire - Inobservation par l'employeur - Repos dominical des salariés - Action en justice - Syndicat - Syndicat de salariés

Constitue un trouble manifestement illicite l'occupation les dimanches, par la société ne bénéficiant pas d'une dérogation aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, des salariés appartenant à l'entreprise . Dès lors, en faisant défense à la société, sous astreinte d'ouvrir le dimanche son établissement, le juge des référés, saisi par un syndicat de salariés, a pris la mesure qui paraissait s'imposer pour faire cesser le trouble, sans excéder ses pouvoirs, ni porter atteinte à la séparation des pouvoirs (arrêts n° 1 et 2), ni prononcer une peine (arrêt n° 1), ni violer le principe de la liberté du commerce et de l'industrie (arrêt n° 2) .


Références :

Code du travail L221-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 1989, pourvoi n°88-15836, Bull. civ. 1989 V N° 448 p. 272
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 448 p. 272

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocats :M. Roger (arrêt n° 1), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard (arrêts n° 1 et 2), la SCP Le Prado (arrêt n° 2) .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.15836
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