Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1988), que l'union départementale des syndicats CGT de l'Essonne, exposant que la société Leroy Merlin violait de manière habituelle les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail l'a assignée en référé pour qu'il lui soit fait défense sous astreinte d'ouvrir le dimanche son établissement situé sur la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que l'obligation instaurée par l'article L. 221-5 du Code du travail d'accorder au personnel son repos hebdomadaire le dimanche ne prive pas l'employeur de la possibilité de laisser son établissement ouvert, à défaut d'arrêté préfectoral en ordonnant la fermeture sur le fondement de l'article L. 221-17 du Code du travail ; que la cour d'appel en l'absence d'un tel arrêté ne pouvait donc ordonner la fermeture de l'établissement Leroy Merlin sans violer le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et les articles L. 221-17 et L. 221-5 du Code du travail ; et alors que le juge des référés ne pouvait, même pour faire cesser le trouble prétendument illicite que constituait l'emploi de salariés le dimanche, ordonner une mesure elle-même illicite consistant en la fermeture du magasin ; qu'il a ainsi violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir, par des motifs propres et adoptés, constaté que, sans bénéficier d'une dérogation aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, la société occupait dans cet établissement, les dimanches, des salariés appartenant au personnel de l'entreprise, la cour d'appel a pu reconnaître l'existence d'un trouble manifestement illicite ; que sans excéder ses pouvoirs propres, sans porter atteinte à la séparation des pouvoirs et sans violer le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, elle a, en application de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, pris la mesure qui paraissait s'imposer pour faire cesser ce trouble ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi