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14/06/1989 | FRANCE | N°88-15302

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 88-15302


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1988), que l'union départementale des syndicats CGT de l'Essonne, exposant que la société Ikea violait de manière habituelle les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a assignée en référé pour qu'il lui soit fait défense sous astreinte d'ouvrir le dimanche son établissement situé sur la commune des Lisses ;

Sur les deuxième et troisième branches du second moyen, qui sont préalables : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur les première et quatrième branches d

u second moyen :

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir ord...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1988), que l'union départementale des syndicats CGT de l'Essonne, exposant que la société Ikea violait de manière habituelle les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a assignée en référé pour qu'il lui soit fait défense sous astreinte d'ouvrir le dimanche son établissement situé sur la commune des Lisses ;

Sur les deuxième et troisième branches du second moyen, qui sont préalables : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur les première et quatrième branches du second moyen :

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir ordonné la fermeture de l'établissement sous astreinte, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, seule l'autorité préfectorale pouvait ordonner la fermeture du magasin le dimanche, suivant la procédure prévue à l'article L. 221-17 du Code du travail ; qu'en ordonnant une telle mesure, le juge des référés a commis un excès de pouvoir et a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs édictés par les articles 10 à 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ; alors que, d'autre part, en ordonnant la fermeture du magasin le dimanche tout en énonçant qu'il appartenait uniquement à l'autorité préfectorale de décider de l'opportunité de cette mesure, le juge des référés a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, en omettant de répondre aux conclusions de la société Ikea, qui faisait valoir que les conditions posées par l'article L. 221-17 n'étaient pas réunies, aucun arrêté préfectoral n'étant intervenu pour prescrire la fermeture, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de quatrième part, la réglementation relative au repos dominical n'interdit nullement à l'employeur d'ouvrir son établissement le dimanche ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 221-5 et L. 221-17 du Code du travail ; alors que, enfin, même si la société Ikea avait contrevenu à l'article L. 221-5 du Code du travail relatif au repos dominical, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le principe de la proportionnalité des infractions et des peines rappelé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, prononcer la fermeture pure et simple de l'établissement ;

Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que, sans bénéficier d'une dérogation aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, la société occupait dans cet établissement, les dimanches, des salariés appartenant au personnel de l'entreprise, la cour d'appel a pu reconnaître l'existence d'un trouble manifestement illicite ; que, hors toute contradiction, sans excéder ses pouvoirs propres, sans porter atteinte à la séparation des pouvoirs et sans prononcer une peine, elle a, en application de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, pris la mesure lui paraissant s'imposer pour faire cesser ce trouble ; que les moyens ne sont donc fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-15302
Date de la décision : 14/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Durée du travail - Repos hebdomadaire - Emploi du personnel salarié le dimanche

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Action invoquant une atteinte à l'intérêt direct ou indirect de la profession - Repos hebdomadaire - Litige portant sur la violation par l'employeur du repos dominical des salariés - Action d'un syndicat de salariés

PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Durée du travail - Repos hebdomadaire - Emploi du personnel salarié le dimanche

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Repos hebdomadaire - Réglementation - Emploi du personnel salarié le dimanche

SEPARATION DES POUVOIRS - Référé - Mesures conservatoires - Durée du travail - Repos hebdomadaire - Emploi du personnel salarié le dimanche

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Repos hebdomadaire - Inobservation par l'employeur - Repos dominical des salariés - Action en justice - Syndicat - Syndicat de salariés

Constitue un trouble manifestement illicite l'occupation les dimanches, par la société ne bénéficiant pas d'une dérogation aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, des salariés appartenant à l'entreprise . Dès lors, en faisant défense à la société, sous astreinte d'ouvrir le dimanche son établissement, le juge des référés, saisi par un syndicat de salariés, a pris la mesure qui paraissait s'imposer pour faire cesser le trouble, sans excéder ses pouvoirs, ni porter atteinte à la séparation des pouvoirs (arrêts n° 1 et 2), ni prononcer une peine (arrêt n° 1), ni violer le principe de la liberté du commerce et de l'industrie (arrêt n° 2) .


Références :

Code du travail L221-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 1989, pourvoi n°88-15302, Bull. civ. 1989 V N° 448 p. 272
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 448 p. 272

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocats :M. Roger (arrêt n° 1), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard (arrêts n° 1 et 2), la SCP Le Prado (arrêt n° 2) .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.15302
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