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14/06/1989 | FRANCE | N°87-43817

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 87-43817


Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon la procédure, que M. X..., qui était au service de l'association Accueil travail emploi, a été licencié le 21 mai 1986 avec effet au 30 juin ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et d'heures supplémentaires, ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que le bureau de conciliation a renvoyé l'affaire à l'audience du bureau de jugement du 19 septembre 1986 ; que le salarié ayant ensu

ite demandé en référé paiement d'une indemnité de congés payés et d...

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon la procédure, que M. X..., qui était au service de l'association Accueil travail emploi, a été licencié le 21 mai 1986 avec effet au 30 juin ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et d'heures supplémentaires, ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que le bureau de conciliation a renvoyé l'affaire à l'audience du bureau de jugement du 19 septembre 1986 ; que le salarié ayant ensuite demandé en référé paiement d'une indemnité de congés payés et d'une indemnité de préavis, la formation de référé de la juridiction prud'homale s'est, par ordonnance du 8 octobre 1986, déclarée compétente et, par ordonnance du 22 octobre 1986, a condamné l'association à payer à M. X... des sommes à titre provisionnel sur ces indemnités ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 1987) d'avoir dit que la formation de référé était compétente pour connaître des demandes de M. X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, les ordonnances de référé n'avaient, en l'espèce, aucun caractère provisoire, l'instance au fond étant en délibéré ; qu'en admettant dans ces circonstances que le juge des référés avait compétence pour se saisir du litige, l'arrêt conférait aux ordonnances l'autorité de la chose jugée en violation de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile et leur donnait un caractère définitif en violation de l'article 484 du même Code ; alors, d'autre part, que l'arrêt s'est borné à affirmer que les instances étaient distinctes, sans dire pourquoi le juge des référés pouvait retenir sa compétence dans un litige précédemment évoqué contradictoirement devant le juge du fond ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles elle avait soutenu qu'en application de l'article 484 du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés était incompétent ; alors, enfin, que l'arrêt n'a pas discuté l'argumentation vaine et erronée de l'ordonnance de référé du 8 octobre 1986 suivant laquelle le salarié aurait introduit l'instance au fond sans être averti des faits qui avaient motivé l'instance en référé ; que les prétentions formées en référé étant fondées sur des faits antérieurs au licenciement, la formation des référés ne pouvait être compétente ;

Mais attendu que, selon les articles 484 et 488 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire qui n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; que le principe de compétence posé par l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail étant général, la formation de référé demeure compétente pour statuer sur une demande de provision, dans les conditions qui y sont prévues, alors même que le juge du principal a été saisi ;

Attendu, par suite, que, répondant par là même aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel, sans conférer à sa décision l'autorité de la chose jugée au principal, a, d'une part, exactement décidé, tant par motifs propres qu'adoptés, que le juge des référés pouvait être saisi dès lors qu'il n'avait pas été statué au fond et a, d'autre part, dit à bon droit que, la règle de l'unicité de l'instance visant l'instance principale, la saisine du bureau de jugement n'interdisait pas de porter devant la formation de référé des demandes en paiement de provision fussent-elles relatives à des obligations dont le salarié connaissait l'existence avant de former une demande au fond ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43817
Date de la décision : 14/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Référé - Provision - Demande - Instance au fond concomitante - Portée

REFERE - Provision - Demande - Instance au fond concomitante - Portée

Selon les articles 484 et 488 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire qui n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Le principe de compétence posé par l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail étant général, la formation de référé demeure compétente pour statuer sur une demande de provision dans les conditions qui y sont prévues alors même que le juge du principal a été saisi .


Références :

Code de procédure civile 484, 488
Code du travail R516-31 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 1989, pourvoi n°87-43817, Bull. civ. 1989 V N° 447 p. 272
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 447 p. 272

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.43817
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