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14/06/1989 | FRANCE | N°87-19700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 juin 1989, 87-19700


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que des inscriptions hypothécaires ont été prises les 6 et 23 avril 1966, en garantie de prêts consentis par les consorts Machterlinckx et par M. Wargnier à M. Lelouch et à Mlle Beaumont ; que les deux actes de prêts, passés en l'étude du notaire Chassagne, ont été signés par M. X..., notaire, en qualité de représentant des prêteurs ; que ce dernier a été chargé d'assurer le recouvrement du capital et des intérêts de ces prêts ; que les emprunteurs n'ayant pas honoré leurs engagements, M. X..., qui détenait les grosses

et les bordereaux d'inscriptions hypothécaires, les a remis à un huissi...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que des inscriptions hypothécaires ont été prises les 6 et 23 avril 1966, en garantie de prêts consentis par les consorts Machterlinckx et par M. Wargnier à M. Lelouch et à Mlle Beaumont ; que les deux actes de prêts, passés en l'étude du notaire Chassagne, ont été signés par M. X..., notaire, en qualité de représentant des prêteurs ; que ce dernier a été chargé d'assurer le recouvrement du capital et des intérêts de ces prêts ; que les emprunteurs n'ayant pas honoré leurs engagements, M. X..., qui détenait les grosses et les bordereaux d'inscriptions hypothécaires, les a remis à un huissier qui les a transmis à son tour à l'avocat chargé des poursuites ; que les immeubles grevés d'hypothèques ont été adjugés à la barre du tribunal de grande instance de Beauvais le 17 mai 1973 ; que la consignation des fonds n'a été effectuée que le 11 avril 1979 ; que, dans l'intervalle, les inscriptions hypothécaires sont venues à l'expiration en avril 1976 et n'ont pas été renouvelées ; qu'en conséquence, les prêteurs n'ont pu être colloqués sur le prix de vente des immeubles ; qu'ils ont donc assigné M. X... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 18 septembre 1987) a retenu la responsabilité du notaire et l'a condamné à rembourser diverses sommes aux prêteurs, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 24 septembre 1985, date à laquelle les comptes avaient été arrêtés ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa responsabilité professionnelle, alors, d'une part, selon le moyen, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions selon lesquelles il avait été mis fin par accord des parties au mandat qui lui avait été conféré, du fait que le recouvrement des deux prêts avait été confié à un huissier et à un avocat ; alors, d'autre part, que faute de mandat spécial en ce sens, exprès ou tacite, le notaire, investi seulement du mandat général d'assurer le recouvrement du capital et des intérêts de ces deux prêts, n'était pas tenu d'assurer lui-même le renouvellement des inscriptions hypothécaires ; alors, par ailleurs, qu'en mettant à sa charge l'obligation de procéder à ce renouvellement, au motif que M.X... l'aurait avisé que ces inscriptions venaient à expiration, sans constater en quelle qualité ce dernier aurait été habilité à modifier de sa propre initiative les termes du mandat général dont M. X... était investi, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; et alors, enfin, qu'en retenant qu'il n'avait pas averti ses clients de l'imminence de la péremption, alors que c'était au contraire à ces derniers qu'il appartenait d'établir le manquement du notaire à son devoir de conseil, l'arrêt attaqué aurait inversé la charge de la preuve ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la transmission des grosses et des bordereaux d'inscriptions hypothécaires à un huissier était due à la seule initiative de M. X..., et non à celle des prêteurs, et que ce notaire n'avait donc pu mettre fin unilatéralement à son mandat, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;

Attendu, en second lieu, que si le notaire n'est pas tenu de procéder lui-même au renouvellement d'une hypothèque dont il a requis l'inscription, à moins qu'il n'ait reçu à cet effet un mandat spécial, exprès ou tacite, la cour d'appel a relevé que M. X... était le conseil de ses clients dont il se chargeait de placer les fonds, que les intérêts devaient être payés en son étude, qu'il était détenteur des grosses et des bordereaux d'inscriptions hypothécaires, et qu'il avait pris lui-même l'initiative de les transmettre à un huissier pour obtenir le recouvrement judiciaire des prêts ; que, de cet ensemble de constatations, la juridiction du second degré a pu exactement déduire que le mandat général conféré à M. X... lui faisait obligation, dans le cadre de sa mission de recouvrement des prêts par voie amiable ou judiciaire, d'accomplir tous les actes d'administration nécessaires à l'efficacité de ce recouvrement et, spécialement, de procéder au renouvellement des inscriptions hypothécaires ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point ;

Attendu, en troisième lieu, qu'ayant relevé que M. Chassagne avait par deux courriers successifs attiré l'attention de M. X... sur l'imminence de la péremption, la cour d'appel s'est bornée à constater que cette intervention mettait en relief la faute de négligence du notaire, sans pour autant en déduire que ladite intervention aurait eu pour but d'étendre en renouvellement des inscriptions litigieuses ;

Attendu, enfin, qu'en se bornant également à constater qu'en dépit de ce double avertissement, M. X... avait omis d'alerter aussi bien ses clients que l'huissier et l'avocat chargés des poursuites, l'arrêt attaqué n'a pas inversé la charge de la preuve ;

Qu'ainsi, pris en ses quatre branches, le premier moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-19700
Date de la décision : 14/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Mandat - Etendue - Prêt - Recouvrement - Hypothèque - Renouvellement de l'inscription

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Hypothèque - Inscription - Renouvellement - Omission - Mandat donné pour le recouvrement d'un prêt

MANDAT - Etendue - Mandat général - Notaire - Recouvrement d'un prêt - Renouvellement de l'inscription hypothécaire

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Notaire - Prêt - Recouvrement - Mandat - Renouvellement des inscriptions hypothécaires - Omission

Le mandat général conféré à un notaire par son client lui fait obligation, dans le cadre de sa mission de recouvrement des prêts par voie amiable ou judiciaire, d'accomplir tous les actes d'administration nécessaires à l'efficacité de ce recouvrement et, spécialement, de procéder au renouvellement des inscriptions hypothécaires .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 septembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1984-06-26 , Bulletin 1984, I, n° 209, p. 176 (cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jui. 1989, pourvoi n°87-19700, Bull. civ. 1989 I N° 238 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 238 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Thierry
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Piwnica et Molinié .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19700
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