Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-43.643 et 86-43.644 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ;
Attendu que Mmes X... et Gagne, salariées de la société Vacher, licenciées pour motif économique avec dispense d'exécuter le préavis, ont réclamé un complément à l'indemnité de préavis de deux mois qui leur avait été versée en invoquant un usage local prévoyant de ne pas inclure dans la durée du préavis le mois au cours duquel le licenciement est notifié ;
Attendu que, pour débouter les salariées de leur demande de ce chef, le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé que la convention collective primait sur l'usage local et relevé que la convention collective nationale des transports routiers prévoyait qu'en cas de licenciement d'un employé comptant deux ans et plus d'ancienneté, le délai congé était de deux mois en a déduit que ce délai partait à compter de la date de réception de la lettre de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi alors que la convention collective ne comporte pas de dispositions relatives au point de départ du délai congé et alors que l'usage local, dont il avait constaté l'existence, était plus favorable que le régime légal, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail, modifié par la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 ;
Attendu que le jugement attaqué a débouté les deux salariées de leur demande d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la durée du préavis qu'elles avaient été dispensées d'effectuer, au motif que la loi du 3 janvier 1985, qui a modifié l'article L. 122-8 du Code du travail en incluant les congés payés dans les salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait travaillé, n'avait pas d'effet rétroactif ;
Attendu cependant que l'alinéa 3 de l'article L. 122-8 du Code du travail résultant de la loi du 13 juillet 1973 disposait que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; que l'article 25 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 y a seulement ajouté, après l'expression " des salaires et avantages ", les mots " y compris l'indemnité de congés payés " ; que ce nouveau texte, qui se borne à reconnaître un état de droit préexistant, que la rédaction de l'article L. 223-2 du même Code avait rendu susceptible de controverse, revêt un caractère interprétatif des dispositions anciennes ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Romans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valence