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14/06/1989 | FRANCE | N°86-43643;86-43644

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-43643 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-43.643 et 86-43.644 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ;

Attendu que Mmes X... et Gagne, salariées de la société Vacher, licenciées pour motif économique avec dispense d'exécuter le préavis, ont réclamé un complément à l'indemnité de préavis de deux mois qui leur avait été versée en invoquant un usage local prévoyant de ne pas inclure dans la durée du préavis le mois au cours duquel le licencieme

nt est notifié ;

Attendu que, pour débouter les salariées de leur demande de ce chef, le conse...

Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-43.643 et 86-43.644 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ;

Attendu que Mmes X... et Gagne, salariées de la société Vacher, licenciées pour motif économique avec dispense d'exécuter le préavis, ont réclamé un complément à l'indemnité de préavis de deux mois qui leur avait été versée en invoquant un usage local prévoyant de ne pas inclure dans la durée du préavis le mois au cours duquel le licenciement est notifié ;

Attendu que, pour débouter les salariées de leur demande de ce chef, le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé que la convention collective primait sur l'usage local et relevé que la convention collective nationale des transports routiers prévoyait qu'en cas de licenciement d'un employé comptant deux ans et plus d'ancienneté, le délai congé était de deux mois en a déduit que ce délai partait à compter de la date de réception de la lettre de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi alors que la convention collective ne comporte pas de dispositions relatives au point de départ du délai congé et alors que l'usage local, dont il avait constaté l'existence, était plus favorable que le régime légal, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail, modifié par la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 ;

Attendu que le jugement attaqué a débouté les deux salariées de leur demande d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la durée du préavis qu'elles avaient été dispensées d'effectuer, au motif que la loi du 3 janvier 1985, qui a modifié l'article L. 122-8 du Code du travail en incluant les congés payés dans les salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait travaillé, n'avait pas d'effet rétroactif ;

Attendu cependant que l'alinéa 3 de l'article L. 122-8 du Code du travail résultant de la loi du 13 juillet 1973 disposait que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; que l'article 25 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 y a seulement ajouté, après l'expression " des salaires et avantages ", les mots " y compris l'indemnité de congés payés " ; que ce nouveau texte, qui se borne à reconnaître un état de droit préexistant, que la rédaction de l'article L. 223-2 du même Code avait rendu susceptible de controverse, revêt un caractère interprétatif des dispositions anciennes ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Romans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valence


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43643;86-43644
Date de la décision : 14/06/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Durée - Usages locaux - Usage plus favorable que le régime légal.

1° USAGES - Usages locaux - Contrat de travail - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Régime légal moins favorable.

1° Viole les articles 1134 et 1135 du Code civil le conseil de prud'hommes qui pour débouter des salariés d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis fondée sur un usage local prévoyant de ne pas inclure dans la durée du préavis le mois au cours duquel le licenciement est notifié, énonce que la convention collective prime sur l'usage, alors que la convention collective ne comporte pas de dispositions relatives au point de départ du délai-congé et alors que, l'usage local dont le conseil de prud'hommes avait constaté l'existence, était plus favorable que le régime légal .

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Dispense par l'employeur - Rémunération pendant le délai-congé - Indemnité de congés payés - Calcul - Loi du 3 janvier 1985 - Application dans le temps.

2° LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Contrat de travail - Loi du 3 janvier 1985 - Délai-congé - Rémunération pendant le délai-congé - Salarié dispensé de l'exécuter - Indemnités de congés-payés - Calcul 2° LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi interprétative - Définition - Délai-congé - Rémunération pendant le délai-congé - Salarié dispensé de l'exécuter - Indemnité de congés payés - Calcul - Loi du 3 janvier 1985.

2° L'article 25 de la loi 85-10 du 3 janvier 1985, qui a ajouté à l'alinéa 3 de l'article L. 122-8 du Code du travail après l'expression " des salaires et avantages " les mots " y compris l'indemnité de congés-payés ", revêt un caractère interprétatif de dispositions anciennes .


Références :

Code civil 1134, 1135
Code du travail L122-8 al. 3
Loi 85-10 du 03 janvier 1985

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Romans, 09 juin 1986

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre sociale, 1987-05-14 , Bulletin 1987, V, n° 307, p. 196 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 1989, pourvoi n°86-43643;86-43644, Bull. civ. 1989 V N° 442 p. 269
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 442 p. 269

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocat :la SCP Coutard et Mayer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43643
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