Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1986), que la société Hôtel de l'océan, ayant relevé appel principal d'un jugement qui l'avait condamnée à payer à M. Ambena X... des indemnités de préavis et de licenciement et une indemnité pour inobservation de la procédure et avait débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, s'est désistée de cet appel le 26 juin 1985 ; que par ordonnance du 10 juillet 1985 le magistrat chargé d'instruire l'affaire a constaté l'extinction de l'instance ; que M. Ambena X... a déféré cette décision à la cour d'appel en sollicitant le rétablissement de l'instance au motif qu'il avait été privé de la possibilité de déposer des conclusions d'appel incident à l'audience du 22 octobre 1985 à laquelle l'affaire avait été fixée ;
Attendu que M. Ambena X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel incident irrecevable, alors que son recours ayant pour seul but de préserver son droit de former appel incident, la cour d'appel, qui a, d'une part, déclaré qu'il lui avait régulièrement déféré l'ordonnance du 10 juillet 1985, d'autre part, déclaré irrecevable son appel incident, s'est contredite ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le désistement sans réserve de la société avait été enregistré antérieurement à tout appel incident ou demande incidente, la cour d'appel en a exactement déduit que le magistrat chargé d'instruire l'affaire était en droit de constater l'extinction de l'instance, ce dont il découlait que la requête en déféré, recevable, était mal fondée ; qu'elle a ensuite retenu, sans se contredire, qu'elle n'était plus saisie de l'appel principal, lorsqu'avait été formé l'appel incident lequel était en conséquence irrecevable ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi