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14/06/1989 | FRANCE | N°86-43092

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-43092


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1986), que la société Hôtel de l'océan, ayant relevé appel principal d'un jugement qui l'avait condamnée à payer à M. Ambena X... des indemnités de préavis et de licenciement et une indemnité pour inobservation de la procédure et avait débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, s'est désistée de cet appel le 26 juin 1985 ; que par ordonnance du 10 juillet 1985 le magistrat chargé d'instruire l'affaire a constaté l'extinction de

l'instance ; que M. Ambena X... a déféré cette décision à la cour d'appel en...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1986), que la société Hôtel de l'océan, ayant relevé appel principal d'un jugement qui l'avait condamnée à payer à M. Ambena X... des indemnités de préavis et de licenciement et une indemnité pour inobservation de la procédure et avait débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, s'est désistée de cet appel le 26 juin 1985 ; que par ordonnance du 10 juillet 1985 le magistrat chargé d'instruire l'affaire a constaté l'extinction de l'instance ; que M. Ambena X... a déféré cette décision à la cour d'appel en sollicitant le rétablissement de l'instance au motif qu'il avait été privé de la possibilité de déposer des conclusions d'appel incident à l'audience du 22 octobre 1985 à laquelle l'affaire avait été fixée ;

Attendu que M. Ambena X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel incident irrecevable, alors que son recours ayant pour seul but de préserver son droit de former appel incident, la cour d'appel, qui a, d'une part, déclaré qu'il lui avait régulièrement déféré l'ordonnance du 10 juillet 1985, d'autre part, déclaré irrecevable son appel incident, s'est contredite ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le désistement sans réserve de la société avait été enregistré antérieurement à tout appel incident ou demande incidente, la cour d'appel en a exactement déduit que le magistrat chargé d'instruire l'affaire était en droit de constater l'extinction de l'instance, ce dont il découlait que la requête en déféré, recevable, était mal fondée ; qu'elle a ensuite retenu, sans se contredire, qu'elle n'était plus saisie de l'appel principal, lorsqu'avait été formé l'appel incident lequel était en conséquence irrecevable ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43092
Date de la décision : 14/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL CIVIL - Désistement - Effet - Appel incident - Appel incident postérieur au désistement

ACTION EN JUSTICE - Désistement - Désistement d'appel - Appel régulier postérieur au désistement

APPEL CIVIL - Appel incident - Recevabilité - Appel formé après désistement de l'appel principal

PRUD'HOMMES - Appel - Désistement - Effet - Appel incident - Appel incident postérieur au désistement

Le désistement sans réserve de l'appel principal, enregistré avant tout appel incident ou demande incidente, entraînant l'extinction de l'instance, sans se contredire la cour d'appel constate la recevabilité de la requête en déféré, mal fondée, puis, n'étant plus saisie de l'appel principal, l'irrecevabilité de l'appel incident .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 1989, pourvoi n°86-43092, Bull. civ. 1989 V N° 440 p. 268
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 440 p. 268

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43092
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