Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 111-2 du Code de la sécurité sociale, 1106-1, paragraphe I 1° et 5°, 1060, 2° et 1144, 1° du Code rural ;
Attendu que M. Charles X... de la Tour, gérant majoritaire de la Société à responsabilité limitée de la Tour père et fils ayant pour objet l'élevage et le négoce d'animaux, a fait opposition à une contrainte décernée contre lui par l'organisme conventionné de la caisse mutuelle régionale de Bourgogne en recouvrement des cotisations du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales au titre de la période du 1er octobre 1982 au 31 mars 1984 ; que pour rejeter l'opposition de M. X... de la Tour et décider qu'il devait être affilié audit régime à l'exclusion de celui des personnes non salariées des professions agricoles, l'arrêt confirmatif attaqué énonce essentiellement que s'il n'est pas discutable que la société a une activité principalement agricole, l'exercice de cette activité, de manière même prépondérante, par un membre non salarié de la société ne suffit pas pour entraîner l'affiliation de celui-ci au régime des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles, l'article 1106-1, paragraphe I, 5° exigeant que l'intéressé se consacre à une activité agricole, ce qui n'est pas le cas de celui qui occupe pour le compte de la société une partie non négligeable de son temps à une activité non agricole ;
Attendu cependant d'une part, que les membres non salariés d'une société à vocation agricole relèvent du régime de protection sociale agricole dès lors qu'ils participent de manière effective à l'exploitation ou à l'entreprise agricole entrant dans l'objet de la société pendant le temps qu'ils consacrent à celle-ci ; que d'autre part le caractère des activités connexes d'une société doit se déterminer par celui de l'activité principale ; qu'enfin les fonctions de gérant exercées par une seule personne étant indivisibles, celles de gérant d'une société à objet principalement agricole constituent une activité unique de nature agricole ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait tout en ayant relevé que M. Charles X... de la Tour, associé majoritaire non salarié de la SARL de la Tour père et fils, était le seul gérant de cette société dont l'activité consistait principalement dans l'élevage de bovins sur 156 hectares et dans un négoce de bestiaux accessoire ou complémentaire à l'embouche, ce dont il résultait que ce négoce n'était que le prolongement de l'activité principale agricole par nature, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon