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14/06/1989 | FRANCE | N°86-16887

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-16887


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 111-2 du Code de la sécurité sociale, 1106-1, paragraphe I 1° et 5°, 1060, 2° et 1144, 1° du Code rural ;

Attendu que M. Charles X... de la Tour, gérant majoritaire de la Société à responsabilité limitée de la Tour père et fils ayant pour objet l'élevage et le négoce d'animaux, a fait opposition à une contrainte décernée contre lui par l'organisme conventionné de la caisse mutuelle régionale de Bourgogne en recouvrement des cotisations du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions indus

trielles et commerciales au titre de la période du 1er octobre 1982 au 31 mars 19...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 111-2 du Code de la sécurité sociale, 1106-1, paragraphe I 1° et 5°, 1060, 2° et 1144, 1° du Code rural ;

Attendu que M. Charles X... de la Tour, gérant majoritaire de la Société à responsabilité limitée de la Tour père et fils ayant pour objet l'élevage et le négoce d'animaux, a fait opposition à une contrainte décernée contre lui par l'organisme conventionné de la caisse mutuelle régionale de Bourgogne en recouvrement des cotisations du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales au titre de la période du 1er octobre 1982 au 31 mars 1984 ; que pour rejeter l'opposition de M. X... de la Tour et décider qu'il devait être affilié audit régime à l'exclusion de celui des personnes non salariées des professions agricoles, l'arrêt confirmatif attaqué énonce essentiellement que s'il n'est pas discutable que la société a une activité principalement agricole, l'exercice de cette activité, de manière même prépondérante, par un membre non salarié de la société ne suffit pas pour entraîner l'affiliation de celui-ci au régime des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles, l'article 1106-1, paragraphe I, 5° exigeant que l'intéressé se consacre à une activité agricole, ce qui n'est pas le cas de celui qui occupe pour le compte de la société une partie non négligeable de son temps à une activité non agricole ;

Attendu cependant d'une part, que les membres non salariés d'une société à vocation agricole relèvent du régime de protection sociale agricole dès lors qu'ils participent de manière effective à l'exploitation ou à l'entreprise agricole entrant dans l'objet de la société pendant le temps qu'ils consacrent à celle-ci ; que d'autre part le caractère des activités connexes d'une société doit se déterminer par celui de l'activité principale ; qu'enfin les fonctions de gérant exercées par une seule personne étant indivisibles, celles de gérant d'une société à objet principalement agricole constituent une activité unique de nature agricole ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait tout en ayant relevé que M. Charles X... de la Tour, associé majoritaire non salarié de la SARL de la Tour père et fils, était le seul gérant de cette société dont l'activité consistait principalement dans l'élevage de bovins sur 156 hectares et dans un négoce de bestiaux accessoire ou complémentaire à l'embouche, ce dont il résultait que ce négoce n'était que le prolongement de l'activité principale agricole par nature, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-16887
Date de la décision : 14/06/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Assujettis - Gérant d'une SARL à vocation agricole

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Entreprise à caractère agricole - Entreprise ayant également une activité non agricole - Exploitation d'élevage et de négoce en bestiaux

Les fonctions de gérant exercées par une seule personne étant indivisibles, celles de gérant d'une société à objet principalement agricole constituent une activité unique de nature agricole . Par suite l'unique gérant d'une SARL dont l'activité consiste principalement dans l'élevage de bovins et dans un négoce de bestiaux accessoire ou complémentaire à l'embouche, ce dont il résulte que ce négoce n'est que le prolongement de l'activité principale agricole par nature, n'a pas à cotiser au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales .


Références :

Code de la sécurité sociale L111-2
Code rural 1106-1 par. I 1°, 5°, 1060 2°, 1144 1°

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 24 juin 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-11-03 , Bulletin 1988, V, n° 561, p. 362 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 1989, pourvoi n°86-16887, Bull. civ. 1989 V N° 439 p. 267
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 439 p. 267

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :MM. Vincent, Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.16887
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