Attendu que M. Jean-Marie X... a fait l'objet, en raison de ses fonctions de gérant rémunéré non majoritaire de la société à responsabilité limitée
X...
(SARL X...), d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale à compter du 1er juillet 1983 ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 241 et L. 242 (8°) devenus L. 311-2 et L. 311-3 (11°) du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 52, alinéa 2, de la loi de finances n° 80-1094 du 30 décembre 1980 ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, dont les dispositions sont d'ordre public, tout associé gérant non majoritaire d'une société à responsabilité limitée qui perçoit pour l'exercice de ses fonctions de mandataire social une rémunération, quelle qu'en soit la nature, doit être affilé au régime général de la sécurité sociale, peu important qu'il ait ou non dans la société une activité salariée ; que, selon le dernier, l'exercice par une société à responsabilité limitée de l'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes reste sans effet au regard des différents régimes de sécurité sociale des associés qui exercent une activité salariée au sein de la société ;
Attendu que, pour exclure l'affiliation de M. Jean-Marie X... au régime général de la sécurité sociale pour son activité de gérant de la SARL X..., l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'intéressé et son frère ayant opté dans l'acte constitutif de la société en date du 21 juillet 1983 pour le régime fiscal des sociétés de personnes, le premier n'a pu exercer une activité salariée entre la création de la société et l'option fiscale, et, faute d'être en mesure de se prévaloir d'une affiliation au régime général de la sécurité sociale, ne peut invoquer, quelle que soit la forme de ses appointements, le bénéfice du maintien dans ce régime par application de l'article 52, deuxième alinéa, de la loi du 30 décembre 1980 ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'activité de gérant de M. Jean-Marie X..., associé non majoritaire, était rémunérée, en sorte qu'il devait être assujetti au régime général de la sécurité sociale sans que l'exercice de l'option fiscale puisse y faire obstacle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers