Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 241 devenu L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que MM. X... et Y..., masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral dans leurs cabinets, ne devaient pas être assujettis au régime général de la sécurité sociale du chef de leurs activités au sein de l'établissement thermal de Rochefort, l'arrêt infirmatif attaqué a relevé essentiellement que les intéressés n'étaient astreints à aucun horaire précis et avaient la charge d'organiser eux-mêmes leur remplacement en cas d'absence, qu'il leur arrivait de prodiguer des soins à des patients non clients de l'établissement, que même si l'organisation matérielle du service permettait au secrétariat d'adresser les curistes à l'un ou l'autre des praticiens, les patients avaient la possibilité de refuser cette désignation et conservaient donc leur liberté de choix, et a estimé que le règlement des honoraires auprès du secrétariat de l'établissement était une mesure de simplification qui ne pouvait donner aux sommes versées aux praticiens après prélèvement d'une redevance pour l'utilisation du matériel et des adjuvants thermaux la nature d'un salaire, et que l'utilisation des installations et du matériel de l'établissement était insuffisante à caractériser le lien de subordination ;
Attendu cependant qu'il n'était pas contesté que MM. X... et Y... venaient régulièrement à l'établissement thermal dispenser des soins à une clientèle qui pour l'essentiel n'était pas la leur mais celle de l'établissement, lequel mettait à leur disposition des locaux et du matériel, ainsi que son secrétariat qui procédait à la répartition des curistes entre les masseurs-kinésithérapeutes et à la perception des honoraires afférents aux soins dispensés, les intéressés, qui ne pouvaient identifier les feuilles de maladie à leur nom, n'en percevant finalement que 35 % ; qu'il s'ensuivait que, même s'ils disposaient d'une certaine latitude dans leur emploi du temps, MM. X... et Y... exerçaient cette activité non pour leur propre compte mais pour celui de l'établissement thermal qui était leur employeur au sens du texte susvisé ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans d'ailleurs prescrire la mise en cause des organismes de travailleurs indépendants dont les intéressés étaient susceptibles de relever au titre de l'activité litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles