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14/06/1989 | FRANCE | N°85-15501

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 85-15501


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 241 devenu L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que M. C..., Mme X..., Mme Hebert D..., orthophonistes et MM. A..., Y..., Z..., B... et Marie, masseurs-kinésithérapeutes qui exercent à titre libéral dans leur cabinet ne devaient pas être assujettis au régime général de la Sécurité sociale du chef de leur activité au sein de la clinique Saint-Côme, l'arrêt infirmatif attaqué relève essentiellement que ces praticiens qui n'avaient pas d'horaires stricts s'organisaient entre eux notamment pour la ré

partition des malades dont certains étaient leurs propres clients, qu'ils pou...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 241 devenu L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que M. C..., Mme X..., Mme Hebert D..., orthophonistes et MM. A..., Y..., Z..., B... et Marie, masseurs-kinésithérapeutes qui exercent à titre libéral dans leur cabinet ne devaient pas être assujettis au régime général de la Sécurité sociale du chef de leur activité au sein de la clinique Saint-Côme, l'arrêt infirmatif attaqué relève essentiellement que ces praticiens qui n'avaient pas d'horaires stricts s'organisaient entre eux notamment pour la répartition des malades dont certains étaient leurs propres clients, qu'ils pourvoyaient eux-mêmes à leur remplacement, qu'ils n'étaient pas aidés dans leur tâche par le personnel de la clinique, que s'ils utilisaient les locaux et le matériel de cette dernière, ils lui reversaient une participation laquelle ne faisait pas perdre aux sommes perçues des malades la qualité d'honoraires, et que s'ils avaient recours aux services administratifs de l'établissement, c'est en raison du mécanisme du tiers payant et des exigences de la caisse primaire quant aux formalités de transmission des bordereaux ;

Attendu cependant qu'il résulte des constatations des juges du fond que les praticiens en cause avaient l'obligation d'insérer leurs activités à la clinique dans des plages horaires fixées par la direction et qu'ils dispensaient leurs soins à une clientèle qui, pour la plus grande partie, n'était pas la leur mais celle de l'établissement, lequel mettait à leur disposition ses locaux et le matériel utile, ainsi que son secrétariat qui établissait les documents rendus nécessaires par le système du tiers payant, les intéressés ne percevant que 60 % ou 80 % selon les cas, des honoraires afférents aux soins dispensés ; qu'il s'ensuivait que même s'ils disposaient d'une certaine latitude dans l'organisation de leur travail, ces praticiens exerçaient leur activité annexe non pour leur propre compte mais pour celui de la clinique qui était leur employeur au sens de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-15501
Date de la décision : 14/06/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Masseur-kinésithérapeute - Masseur exerçant dans une clinique

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Orthophoniste exerçant dans une clinique

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Auxiliaires médicaux - Masseur-kinésithérapeute - Sécurité sociale - Assujettissement - Masseur exerçant dans une clinique

Encourt la cassation, la décision qui estime que des orthophonistes et des masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral dans leurs cabinets ne devaient pas être assujettis au régime général de la sécurité sociale du chef de leur activité au sein d'une clinique, tout en constatant que les praticiens en cause avaient l'obligation d'insérer leurs activités à la clinique dans des plages horaires fixées par la direction et qu'ils dispensaient leurs soins à une clientèle qui, pour la plus grande partie n'était pas la leur mais celle de l'établissement, lequel mettait à leur disposition ses locaux et le matériel utile, ainsi que son secrétariat qui établissait les documents rendus nécessaires par le système du tiers payant, les intéressés ne percevant que 60 % ou 80 % selon les cas des honoraires afférents aux soins dispensés, en sorte que même s'ils disposaient d'une certaine latitude dans l'organisation du travail, ces praticiens exerçaient leur activité annexe non pour leur propre compte mais pour celui de la clinique qui était leur employeur au sens de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) .


Références :

Code de la sécurité sociale L241 devenu L311-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-02-19 , Bulletin 1986, V, n° 15, p. 12 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre sociale, 1989-06-14 , Bulletin 1989, V, n° 451, p. 275 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 1989, pourvoi n°85-15501, Bull. civ. 1989 V N° 450 p. 274
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 450 p. 274

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Roger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.15501
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