Joint les pourvois n°s 85-13.311, 85-14.041 et 85-14.042 formés contre le même arrêt ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 avril 1984), que Jean X..., après avoir été happé par la clavette d'assemblage d'un arbre de transmission, auquel le moteur d'un tracteur imprimait un mouvement rotatif rapide permettant le fonctionnement d'une pompe, a été projeté sur le sol et mortellement blessé au moment où il manipulait le levier d'une citerne à lisier mise à sa disposition, comme les autres éléments de cet ensemble, par la coopérative d'utilisation de matériel agricole de l'Auvraisienne (CUMA) ; que, soutenant que la livraison, par cette coopérative à son adhérent Jean X..., de pièces démunies de tout dispositif de sécurité était à l'origine de l'accident mortel, les consorts X... l'ont assignée en réparation du préjudice subi ; qu'ils ont été déboutés de leur demande ;
Attendu que les consorts X... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, les juges du second degré ont, de première part, omis de faire apparaître que la CUMA avait bien exécuté à l'égard de M. X... l'obligation, qu'ils lui ont cependant reconnue, de livrer à ses adhérents un matériel muni d'un dispositif de protection de l'arbre de transmission ; de deuxième part, usé d'un motif dubitatif, en énonçant que les adhérents de la CUMA auraient abandonné le dispositif de sécurité préconisé par le constructeur ; de troisième part, négligé de rechercher si cet abandon constituait un événement de force majeure de nature à dispenser la CUMA de la livraison d'un matériel muni du système de sécurité nécessaire ; de quatrième part, omis de répondre aux conclusions faisant valoir qu'outre l'arbre de transmission, la clavette d'assemblage était elle-même dépourvue d'un dispositif de protection, non prévu par le fabricant ; encore, fait état de recommandations de la CUMA auprès de ses adhérents, qui étaient pourtant insusceptibles d'exonérer cette coopérative de sa responsabilité ; et, enfin, négligé de relever que la faute de Jean X... revêtait les caractères de la force majeure, condition nécessaire pour écarter la responsabilité de la CUMA ;
Mais attendu, d'abord, que les juges d'appel ont énoncé que, si la CUMA avait l'obligation de mettre à la disposition de ses adhérents du matériel muni du dispositif de sécurité fourni par le fabricant, il n'existait aucun lien de causalité entre l'accident dont Jean X... a été victime et l'absence qu'ils ont constatée de l'élément de protection d'origine ; que, se référant aux statuts et au règlement intérieur de la CUMA, ils ont ensuite relevé que, tenue de faire assurer l'entretien et la réparation des machines confiées aux sociétaires, cette coopérative, qui n'avait pas la qualité de professionnel desdites machines et dont l'objet social était limité à la fourniture de services, n'avait pas à compléter le dispositif de sécurité livré par le constructeur de ce matériel ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision, sans encourir les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi