CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 7 octobre 1988 qui a rejeté sa requête en confusion de peines.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 710, 711 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion des peines présentée par X... ;
" aux motifs que celui-ci a été condamné par jugement définitif du tribunal correctionnel de Nice en date du 16 septembre 1987 puis par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 décembre 1987 aux peines d'emprisonnement, respectivement, de 4 et de 3 années pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;
" alors que la peine de 4 années d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'avait été pour vols et non pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation à même de vérifier si le maximum de la peine édictée par la loi pour les faits les plus sévèrement réprimés n'avait pas été dépassé ;
" et alors, en toute hypothèse, qu'en fondant son appréciation sur une circonstance essentielle inexacte, qui n'a pu manquer d'influencer sa décision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à celle-ci " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que lorsque les juges disposent d'une faculté discrétionnaire, ils ne sauraient cependant, s'ils donnent les motifs de leur décision, fonder celle-ci sur une affirmation de fait ou de droit inexacte ;
Attendu que, saisie d'une requête de X..., qui sollicitait la confusion entre une peine de 3 années d'emprisonnement prononcée pour infraction à la législation sur les stupéfiants le 16 septembre 1987 par le tribunal correctionnel de Nice et une peine de 4 années d'emprisonnement, pour vols avec effraction en état de récidive légale, infligée, le 21 décembre 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, cette dernière juridiction, après avoir constaté que les conditions légales rendant possible l'admission d'une telle requête étaient réunies, la rejette en mentionnant que les deux condamnations avaient été prononcées pour infraction à la législation sur les stupéfiants ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des pièces de procédure que la seconde condamnation avait été prononcée pour vols, l'arrêt attaqué, qui est fondé sur des motifs entachés d'une erreur portant sur une circonstance essentielle, doit être censuré ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 octobre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.