Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a déclaré irrecevable la demande de la Société générale tendant à ce que les syndicats ayant désigné un délégué syndical pour son agence de Roanne ne puissent en conserver qu'un dans l'établissement de Saint-Etienne au motif qu'il est constant que la réorganisation de ses agences invoquée par la Société générale est postérieure à l'expiration du délai de quinzaine pendant lequel doivent être formées les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, quand bien même ledit événement constituerait une modification au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail et entraînant une perte d'autonomie pour l'établissement considéré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux fonctions d'un délégué syndical à la suite d'une réorganisation interne de l'entreprise n'était pas soumise au délai de forclusion prévu par l'article L. 412-15 du Code du travail, uniquement pour la contestation des désignations ; le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Roanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montbrison