La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1989 | FRANCE | N°88-60500

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1989, 88-60500


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué a déclaré irrecevable la demande de la Société générale tendant à ce que les syndicats ayant désigné un délégué syndical pour son agence de Roanne ne puissent en conserver qu'un dans l'établissement de Saint-Etienne au motif qu'il est constant que la réorganisation de ses agences invoquée par la Société générale est postérieure à l'expiration du délai de quinzaine pendant lequel doivent être formées les contestations relatives aux conditions de désignation

des délégués syndicaux, quand bien même ledit événement constituerait une modificati...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué a déclaré irrecevable la demande de la Société générale tendant à ce que les syndicats ayant désigné un délégué syndical pour son agence de Roanne ne puissent en conserver qu'un dans l'établissement de Saint-Etienne au motif qu'il est constant que la réorganisation de ses agences invoquée par la Société générale est postérieure à l'expiration du délai de quinzaine pendant lequel doivent être formées les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, quand bien même ledit événement constituerait une modification au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail et entraînant une perte d'autonomie pour l'établissement considéré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux fonctions d'un délégué syndical à la suite d'une réorganisation interne de l'entreprise n'était pas soumise au délai de forclusion prévu par l'article L. 412-15 du Code du travail, uniquement pour la contestation des désignations ; le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Roanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montbrison


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-60500
Date de la décision : 13/06/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Mandat - Suppression - Contestation - Délai - Application du délai de forclusion prévu pour la contestation de la désignation des délégués (non)

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Mandat - Suppression - Conditions - Réorganisation interne de l'entreprise

La demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux fonctions d'un délégué syndical à la suite d'une réorganisation interne de l'entreprise n'est pas soumis au delai de forclusion prévu par l'article L. 412-15 du Code du travail uniquement pour la contestation des désignations


Références :

Code du travail L412-15

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Roanne, 24 mai 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1989-03-28 , Bulletin 1989, V, n° 268, p. 157 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 1989, pourvoi n°88-60500, Bull. civ. 1989 V N° 438 p. 267
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 438 p. 267

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Marie
Avocat(s) : Avocats :M. Célice, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.60500
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award