Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 décembre 1987), que la société Saurer Diederichs (société Saurer) a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé une certaine quantité de fournitures livrées par la société Alliages frittés Metafram (société Metafram) ; que celle-ci, se fondant sur une clause de réserve de propriété, a demandé la restitution de ces marchandises ;
Attendu que la société Saurer reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la revendication, alors, selon le pourvoi, d'une part que seule l'exécution du contrat par l'acheteur en connaissance de cause peut valoir acceptation tacite par lui de la clause de réserve de propriété stipulée par écrit par le vendeur et adressée à l'acheteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève seulement l'existence de la clause litigieuse au nombre des conditions générales de vente et le caractère habituel des rapports commerciaux entre les parties pour en tirer la preuve de la connaissance de ladite clause et de son acceptation nécessaire par l'acheteur ; que faute d'avoir constaté que la société Saurer avait accepté la clause en exécutant le contrat, c'est-à-dire en prenant possession des marchandises à la livraison, en connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé par là-même l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, et alors, d'autre part, qu'au chapitre " Acceptation " les conditions générales d'achat interdisaient expressément aux fournisseurs d'accuser réception d'une commande en y portant une modification ou une réserve quelconque, et mentionnaient au contraire leur application automatique et exclusive de celles pouvant être opposées par lesdits fournisseurs " sans que (l'acheteur ait) à faire des réserves spéciales à ce sujet " ; qu'en l'état de ces énonciations claires et précises, la cour d'appel ne pouvait, sans les dénaturer, faire application de la clause de réserve de propriété stipulée par le vendeur, en posant que celle-ci ne se heurtait à aucune prévision contraire de conditions d'achat de la société Saurer ; qu'elle a, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir, dans l'exercice de son pouvoir souverain, relevé que la société Saurer avait eu connaissance de la clause de réserve de propriété figurant au recto et au verso des accusés de réception de commande qui lui avaient été adressés par la société Metafram avant les livraisons litigieuses et qu'elle l'avait donc implicitement mais nécessairement acceptée, la cour d'appel en a justement déduit, sans dénaturer les conditions générales d'achat de la société Saurer, que cette clause remplissait les conditions requises par l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 pour l'exercice de l'action en revendication, dès lors que, stipulée par écrit par le vendeur et adressée à l'acheteur, elle avait été acceptée par celui-ci par l'exécution du contrat en connaissance de cause ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi