| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 1989, 88-83448
LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 207 de la loi du 15 janvier 1985, défaut de motifs et manque de base légale ; Vu ledit article, ensemble l'article 94 de la loi du 30 décembre 1985 et l'article 7-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, d'une part, que les juges répressifs sont tenus d'appliquer la loi en toutes ses dispositions sans pouvoir en apprécier la constitutionnalité ; Attendu, d'autre part, que
le principe de la légalité des délits et des peines ne met pas obstacle ...
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 207 de la loi du 15 janvier 1985, défaut de motifs et manque de base légale ;
Vu ledit article, ensemble l'article 94 de la loi du 30 décembre 1985 et l'article 7-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, d'une part, que les juges répressifs sont tenus d'appliquer la loi en toutes ses dispositions sans pouvoir en apprécier la constitutionnalité ;
Attendu, d'autre part, que le principe de la légalité des délits et des peines ne met pas obstacle à ce qu'une loi nouvelle, en ses dispositions équivalentes ou favorables, s'applique à des faits déjà incriminés par la loi ancienne sous l'empire de laquelle ils ont été commis ;
Attendu que pour relaxer Jean-Charles X... prévenu de malversation et de complicité d'acquisition prohibée des biens du débiteur, pour des faits commis à Rouen courant 1979, 1980 et 1981, la cour d'appel relève que le Journal officiel des 30 et 31 décembre 1985, portant publication de la loi du 30 décembre 1985, est parvenu à la préfecture de Seine-Maritime le 4 janvier 1986 ; qu'ainsi, en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 5 novembre 1870, ladite loi, et notamment son article 85 rétablissant l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985, ne sont devenus applicables que le 6 janvier 1986 dans l'arrondissement de Rouen où le prévenu est domicilié et où les poursuites ont été exercées contre lui ;
Que les juges énoncent ensuite que les lois n'étant pas rétroactives, les poursuites dirigées contre X... sur le fondement de l'article 146 de la loi du 13 juillet 1967, abrogée à partir du 1er janvier 1986, ne pouvaient être reprises en application de l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985, lequel, reprenant cette incrimination, a été inséré dans cette dernière loi, par l'article 85 de la loi du 30 décembre 1985 entrée seulement en vigueur dans l'arrondissement de Rouen le 6 janvier 1986 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 94 de la loi du 30 décembre 1985, les dispositions de l'article 85 sont applicables à compter du 1er janvier 1986, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principes ci-dessus rappelés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 février 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée
CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de ladite cour d'appel (9e chambre), en date du 3 février 1988 qui, sur renvoi après cassation, a relaxé Jean-Charles X... des chefs de malversation et de complicité d'acquisition prohibée des biens du débiteur.
Les juges répressifs sont tenus d'appliquer la loi dans toutes ses dispositions sans pouvoir en apprécier la constitutionnalité.Encourt la cassation l'arrêt qui méconnaît l'entrée en vigueur d'une loi à la date fixée par une disposition expresse de celle-ci, antérieure à celle résultant de sa publication.Tel est le cas de l'article 94 de la loi du 30 décembre 1985 aux termes duquel sont applicables à compter du 1er janvier 1986 les dispositions de l'article 85 de ladite loi rétablissant l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985 relatif au délit de malversation (arrêts n°s 1, 2 et 3) (1).
Le principe de la non-rétroactivité des lois répressives, qui dérive de celui de la légalité des délits et des peines, repris à l'article 7.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne fait pas obstacle à ce qu'une loi nouvelle, se substituant à la loi ancienne par des dispositions équivalentes ou favorables, s'applique à des faits déjà incriminés par la loi ancienne sous l'empire de laquelle ils ont été commis. Tel est le cas du délit de malversation par syndic, prévu et réprimé par l'article 146 de la loi du 13 juillet 1967, qui a été abrogé à compter du 1er janvier 1986 en vertu de l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985, mais dont l'incrimination a été reprise par l'article 207 de cette dernière loi, dans sa rédaction issue de l'article 85 de la loi du 30 décembre 1985 applicable à compter du 1er janvier 1986 selon l'article 94 dudit texte (arrêts n°s 1, 2 et 3) (1).
Références :
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 7 Loi 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 85, art. 94 Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 196, art. 197, art. 207, art. 238
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.83448
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