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07/06/1989 | FRANCE | N°88-11675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 1989, 88-11675


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1149 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une opération chirurgicale pratiquée le 18 avril 1972 par le docteur Z..., M. Y... s'est trouvé affligé d'une paralysie faciale avec troubles oculaires, à laquelle une nouvelle opération, pratiquée le 4 novembre 1974 par le docteur X..., en raison de sa tardiveté, n'a apporté aucune amélioration ; qu'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 21 décembre 1978 a jugé que M. Z... n'avait commis aucune faute opératoire,

qu'il ne pouvait donc être déclaré responsable du préjudice résultant de l'o...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1149 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une opération chirurgicale pratiquée le 18 avril 1972 par le docteur Z..., M. Y... s'est trouvé affligé d'une paralysie faciale avec troubles oculaires, à laquelle une nouvelle opération, pratiquée le 4 novembre 1974 par le docteur X..., en raison de sa tardiveté, n'a apporté aucune amélioration ; qu'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 21 décembre 1978 a jugé que M. Z... n'avait commis aucune faute opératoire, qu'il ne pouvait donc être déclaré responsable du préjudice résultant de l'opération du 18 avril 1972, mais qu'il avait manqué à son devoir de conseil en n'informant pas M. Y... de la nécessité de se soumettre d'urgence à une nouvelle intervention, à un moment où il existait encore une " probabilité raisonnable " d'une amélioration partielle ; qu'en conséquence la cour d'appel a alloué à M. Y... des dommages-intérêts en réparation du dommage résultant pour lui de la perte de cette chance ; qu'ultérieurement M. Y..., prétendant que son état s'était aggravé, a réclamé à M. Z... une réparation complémentaire ;

Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel énonce que la perte de chances de guérison ou d'amélioration constitue un préjudice spécifique totalement indépendant du préjudice final représenté par l'invalidité du patient et que cette perte de chances a fait l'objet d'une évaluation judiciaire sur laquelle il n'est pas possible de revenir ;

Attendu cependant que dans le cas où la faute du médecin a fait perdre au malade une chance d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper, en tout ou en partie, à une infirmité, le dommage qui résulte pour lui de cette perte est fonction de la gravité de son état réel, de sorte que l'étendue du dommage ainsi subi par M. Y... pouvait se trouver modifiée par l'aggravation de son incapacité, et que sa demande de réparation complémentaire était en conséquence recevable ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-11675
Date de la décision : 07/06/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Dommage - Réparation - Perte d'une chance de guérison - Appréciation - Eléments - Etat du patient - Aggravation de l'incapacité

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Evaluation du préjudice - Elément - Perte d'une chance - Médecin chirurgien - Etat du patient - Aggravation de l'incapacité

Dans le cas où la faute du médecin a fait perdre au malade une chance d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper, en tout ou en partie, à une infirmité, le dommage qui résulte pour lui de cette perte est fonction de la gravité de son état réel, de sorte que l'étendue du dommage ainsi subi par le malade peut se trouver modifiée par l'aggravation de son incapacité .


Références :

Code civil 1149

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1989, pourvoi n°88-11675, Bull. civ. 1989 I N° 230 p. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 230 p. 154

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :M. Ryziger, la SCP Fortunet et Matteï-Dawance .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11675
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