Sur le premier moyen :
Vu les articles 562 et 901 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la déclaration d'appel indique le cas échéant les chefs du jugement auxquels l'appel est limité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1987), que M. X..., avocat, a pris à bail professionnel le 4 février 1975, en vertu de l'article 3 quater de la loi du 1er septembre 1948, un appartement, dont les consorts Z... étaient propriétaires ; que ce bail a été renouvelé sous le même visa le 3 avril 1984 ; que le 5 juin 1981, les époux X... ont pris en location un autre appartement dans le même immeuble, à usage mixte d'habitation et professionnel ; que le 20 juin 1984, les époux X... ont assigné les bailleurs pour faire juger que les deux locations relevaient du régime général de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'un jugement ayant fait droit aux demandes des époux X..., les consorts Z... ont interjeté appel en déclarant le limiter aux chefs de la décision statuant sur le bail à usage mixte d'habitation et professionnel puis ont déposé des conclusions tendant à la réformation du jugement tant en ce qui concerne le bail du 5 juin 1981 que celui du 3 avril 1984 ; qu'à la suite du décès de deux des coïndivisaires, leurs héritiers, les consorts A..., ont repris l'instance et demandé l'adjudication du bénéfice des conclusions précédemment prises au nom des bailleurs ;
Attendu que pour déclarer les consorts Y... recevables en leur appel étendu à l'ensemble du litige, l'arrêt retient qu'à la suite du décès de deux des propriétaires, les nouveaux indivisaires assignés par les intimés ont repris l'instance et sont fondés à étendre par conclusions l'appel limité dans l'acte de déclaration ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts A... venaient aux droits des indivisaires décédés et que la déclaration d'appel déposée par les consorts Z... limitait expressément celui-ci aux chefs du jugement statuant sur le bail mixte d'habitation et professionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 1er et 87 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que pour décider que le bail consenti le 5 juin 1981 aux époux X..., à usage mixte d'habitation et professionnel, n'était pas soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt énonce que ce bail prévu pour une durée de trois, six, neuf années, au gré de l'une ou l'autre des parties n'interdit pas l'exercice d'une profession commerciale et ne vise pas l'article 3 quater de la loi du 1er septembre 1948 et que les parties n'ont pas eu l'intention de placer cette convention sous le régime d'un tel bail dérogatoire ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les locaux loués ne remplissaient pas les conditions objectives assujetissant ces locaux aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE et ANNULE, en ce qu'il a : 1°) statué sur les chefs du jugement non frappés d'appel relatifs au bail du 3 avril 1984 ; 2°) omis de rechercher si le bail du 5 juin 1981 ne relevait pas des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt rendu le 10 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims