Sur le premier moyen :
Attendu, selon la procédure, que M. X..., né le 30 avril 1916, ancien militaire de carrière et titulaire en tant que tel, depuis le 1er mai 1958, d'une pension de retraite proportionnelle, a été engagé par la société Bondy le 1er juillet 1972 et a été licencié le 18 juillet 1973 pour motif économique ; qu'il a perçu des allocations de chômage du 24 juillet 1973 au 2 mai 1976, à l'exception de périodes du 24 juillet 1975 au 10 août 1975 et du 26 janvier 1976 au 8 février 1976, puis, à partir du 2 mai 1976, les allocations de complément de ressources ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 10 juin 1987) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des allocations journalières pour les deux périodes susvisées, alors, selon le moyen, que l'arrêt a dénaturé ses conclusions qui n'invoquaient pas un refus de prolongation de chômage, mais une absence d'indemnisation pour deux périodes incluses dans une période de chômage ininterrompue et contrôlée ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, suivant l'avenant AK du 4 mars 1974 modifiant l'article 2 du règlement du régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce, alors en vigueur, les instances compétentes des ASSEDIC pouvaient, dans les cas où elles leur paraissaient justifiées, prendre des décisions individuelles d'allongement de la durée de versement des prestations au-delà des périodes d'indemnisation définies aux alinéas 1er et 2 de l'article 3 dudit règlement dans la limite de 91 jours, ces décisions pouvant être renouvelées ; qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes des 730 jours d'indemnisation, la commission paritaire avait accordé à M. X... trois prolongations de 84 jours, la cour d'appel, répondant, hors toute dénaturation, aux conclusions de M. X..., en a exactement déduit que la commission paritaire, qui n'était pas obligée de servir sans discontinuité les allocations de chômage, était libre de fixer la durée des prolongations accordées ainsi que leur point de départ ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de lui avoir refusé le cumul du complément des ressources versées à partir du 2 mai 1976 avec la pension proportionnelle de sous-officier qu'il touchait depuis 1958, alors, selon le moyen, que, d'une part, la loi de 1964 et l'accord interprofessionnel litigieux ne pouvaient avoir d'effet rétroactif à son égard ; qu'en décidant autrement, l'arrêt attaqué a violé l'article 2 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions de M. X... qui soutenait que la pension militaire proportionnelle dont il bénéficiait ne pouvait être assimilée à un avantage vieillesse de sécurité sociale, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que ni la cour d'appel ni l'accord interprofessionnel du 27 mars 1972 n'ont fait application de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du Code des pensions civiles et militaires pour définir les avantages de vieillesse à prendre en considération pour déterminer le complément de ressources ;
Que le moyen manque en fait en sa première branche ;
Attendu, d'autre part, que, selon l'article 2 f de l'accord interprofessionnel du 27 mars 1972, complétant la convention du 31 décembre 1958 et agréé par arrêté du 18 mai 1972, les salariés qui ont fait liquider une pension de vieillesse avant leur licenciement bénéficient du complément des ressources sans que le montant cumulé des ressources garanties et des avantages vieillesse perçus par les intéressés puisse excéder 70 % du salaire de référence ; que la commission paritaire nationale, instituée par la convention du 31 décembre 1958 et composée de représentants des salariés et des employeurs, laquelle avait reçu compétence pour fixer, le cas échéant, les modalités d'application de l'article 2 f, a énoncé que par pension de vieillesse de la sécurité sociale, il convenait d'entendre de façon générale toute pension, retraite ou rente liquidée en application d'un régime légal, qu'il s'agisse du régime général, d'un régime spécial ou d'un régime particulier et que la pension ou rente soit complète ou proportionnelle, que pour le calcul, il sera tenu compte de tous avantages perçus à titre personnel (donc à l'exclusion des avantages réversion) ; que les juges du fond en ont déduit exactement que M. X... ne pouvait cumuler le complément de ressources avec la pension militaire de retraite proportionnelle acquise à titre personnel par M. X... au titre de la loi du 20 septembre 1948, laquelle entrait dans la définition des avantages de vieillesse, que dans la limite de 70 % du salaire de référence ;
Que le moyen n'est donc pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi