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07/06/1989 | FRANCE | N°86-10612

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 1989, 86-10612


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de la région parisienne dont le siège est à Paris (15e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31octobre1985, par la cour d'appel de Paris (17echambre sectionB), au profit:

1°/ de Monsieur Jacques X..., demeurant à l'Etang-la-Ville (Yvelines), ...,

2°/ de Monsieur Eric Y..., demeurant à Paris (9e), 6, cité Pigalle,

3°/ de la compagnie d'assurances "LA SAUVEGARDE", dont le siège est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine),

27/33, quai Le Gallo,

4°/ de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de la région parisienne dont le siège est à Paris (15e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31octobre1985, par la cour d'appel de Paris (17echambre sectionB), au profit:

1°/ de Monsieur Jacques X..., demeurant à l'Etang-la-Ville (Yvelines), ...,

2°/ de Monsieur Eric Y..., demeurant à Paris (9e), 6, cité Pigalle,

3°/ de la compagnie d'assurances "LA SAUVEGARDE", dont le siège est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), 27/33, quai Le Gallo,

4°/ de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ...,

défendeurs à la cassation; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 3mai1989, où étaient présents:

M.Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M.Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM.LeGall, Chazelet, Leblanc, conseillers, M.Feydeau, conseiller référendaire, M.Dorwling-Carter, avocat général, M.Richard, greffier de chambre Sur le rapport de M.le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M.Hubert, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M.Letrange et de la compagnie d'assurances "La Sauvegarde", les conclusions de M.Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique:

Attendu que M.Hubert ayant été victime le 15juillet1981 d'un accident de la circulation dont l'entière responsabilité a été mise à la charge de M.Letrange, garanti par la compagnie d'assurances "LaSauvegarde", la caisse d'allocations familiales fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17èmechambreB, 31octobre1985) d'avoi rejeté la demande de remboursement des arrérages de l'allocation aux adultes handicapés servie par elle à la victime aux motifs qu'il résulte des dispositions combinées des alinéas1er et 3 de l'articleL.397 du Code de la sécurité sociale (ancien) que les caisses ne peuvent demander au tiers responsable d'un accident que le remboursement des prestations réparant le préjudice subi et prévues au livreIII dudit Code alors d'une part que pour toutes les dépenses qui n'entrent pas dans le champ d'application des articlesL.397 et L.470 de ce Code, les caisses peuvent en vertu de l'article1382 du Code civil exercer contre le tiers responsable une action fondée sur leur droit propre en réparation du préjudice subi par elles à la seule condition qu'il existe une relation de cause à effet entre le dommage et l'accident imputable au tiers responsable et qu'en l'espèce il n'est pas contesté que par suite de l'accident, M.Hubert s'est trouvé atteint d'une incapacité permanente évaluée à 100% ayant déterminé le service de l'allocation aux adultes handicapés et alors, d'autre part, qu'en déclarant la demande en remboursement imposée par application de l'articleL.397 du Code de la sécurité sociale tandis que la caisse faisait état d'un préjudice en relation directe avec l'accident, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que servie en exécution d'une obligation nationale en vue d'assurer aux bénéficiaires la garantie d'un minimum de ressources, l'allocation aux adultes handicapés dont l'attribution est subsidiaire par rapport aux avantages d'invalidité perçus au titre d'un régime de sécurité sociale et qui est subordonnée à un plafond de ressources de l'intéressé et le cas échéant de son conjoint, constitue essentiellement une prestation d'assistance dont la charge incombe de surcroît à l'Etat depuis la loi du 29décembre1987 et dont le versement est sans relation certaine de cause à effet avec le fait ou la faute du tiers; Que dès lors, l'arrêt attaqué échappe aux griefs du pourvoi; PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-10612
Date de la décision : 07/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Tiers responsable - Recours des caisses d'allocations familiales - Allocation aux handicapés adultes

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation aux handicapés adultes - Nature

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Allocation aux handicapés adultes - Déduction (non)

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Tiers responsable - Recours des caisses d'allocations familiales - Fondement juridique

Servie, en exécution d'une obligation nationale en vue d'assurer aux bénéficiaires la garantie d'un minimum de ressources, l'allocation aux adultes handicapés dont l'attribution est subsidiaire par rapport aux avantages d'invalidité perçus au titre d'un régime de sécurité sociale et qui est subordonnée à un plafond de ressources de l'intéressé, et le cas échéant de son conjoint, constitue essentiellement une prestation d'assistance (arrêts n° 1 et 2) dont la charge incombe de surcroît à l'Etat depuis la loi du 29 décembre 1982 (arrêt n° 2) . Elle est dépourvue de caractère indemnitaire et ne peut en conséquence venir en déduction des sommes allouées à la victime d'un accident imputable à un tiers en réparation du dommage par elle subi (arrêt n° 1) . Encourt donc la cassation l'arrêt qui en accorde le remboursement à la caisse d'allocations familiales sans indiquer d'ailleurs le fondement juridique du recours de cet organisme (arrêt n° 1) . Et les caisses d'allocations familiales ne pouvaient (antérieurement à la loi du 5 juillet 1985) en obtenir le remboursement sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, le versement de cette allocation étant sans relation certaine de cause à effet avec le fait ou la faute du tiers responsable (arrêt n° 2) .


Références :

Code civil 1382
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 1, art. 35, art. 37

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 1985

DANS LE MEME SENS : Chambre criminelle, 1988-06-28 , Bulletin criminel 1988, n° 294, p. 799 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1989, pourvoi n°86-10612, Bull. civ. 1989 V N° 434 p. 263
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 434 p. 263

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Blanc (arrêt n° 1), la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin (arrêt n° 2) .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.10612
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