Sur le moyen de cassation :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montbrison, 12 novembre 1986), qu'à l'occasion d'une grève déclenchée le 2 mars 1982 aux Câbleries de Saint-Etienne et phocéenne, les grévistes condamnèrent les entrées de l'usine et des bureaux, empêchant ainsi le personnel non gréviste de travailler ; que cette situation a duré, malgré une ordonnance de référé condamnant les grévistes à rétablir la libre circulation du personnel, jusqu'au 29 mars 1982 ; que l'employeur ayant cessé de rémunérer le personnel non gréviste au motif que la grève avec occupation des lieux de travail, malgré l'obtention en justice de l'expulsion des grévistes, constituait pour lui un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de paiement des salaires, M. X... et trente-huit autres salariés non grévistes ont cité devant le conseil de prud'hommes sept grévistes en paiement de dommages-intérêts correspondant au dommage subi par eux du fait de la perte de leur salaire ;
Attendu que les salariés grévistes font grief au conseil de prud'hommes de les avoir condamnés in solidum à payer des dommages-intérêts aux demandeurs, alors, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'aurait pas recherché l'imputabilité personnelle de la faute alléguée à chacun des défendeurs, alors, d'autre part, que la faute ne pouvait être génératrice d'un dommage susceptible d'être réparé qu'à la date de la signification de l'ordonnance de référé et non du début du conflit, alors, enfin, que le conseil de prud'hommes n'aurait pas établi de façon certaine la réalité du préjudice subi par les non-grévistes ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté qu'il résultait de quatre procès-verbaux de constat dressés par un huissier les 2, 4 et 22 mars 1982 que, dès le 2 mars 1982, les grévistes avaient occupé les locaux, fermé les portes de l'usine et des bureaux ainsi que toutes les grilles extérieures au moyen notamment de chaînes avec cadenas et interdit l'accès à l'usine aux ouvriers désireux de travailler ; qu'il a au surplus relevé que l'huissier avait noté la présence de chacun des sept ouvriers grévistes, défendeurs à l'instance, et les avait interpellés à cette occasion, mais qu'ils avaient refusé de déférer à toute sommation individuelle d'ouvrir les portails ; qu'ayant ainsi caractérisé la participation individuelle des sept grévistes en cause à l'entrave apportée dès le 2 mars 1982 à la liberté du travail de l'ensemble du personnel, le conseil de prud'hommes a donné une base légale à sa décision de les condamner in solidum à la réparation d'un préjudice dont il a souverainement constaté l'existence ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi