REJET du pourvoi formé par :
- X... Marceau,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, du 6 juin 1988, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende, a prévu des mesures de publication et d'affichage de la décision et fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 228 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué valide les poursuites qui ont été diligentées contre Marceau X... pour soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt et omission de déclaration ;
" aux motifs que " l'administration des Impôts a régulièrement déposé plainte contre X... le 7 juin 1985 sur l'avis conforme de la Commission des infractions fiscales en date du 3 juin 1985 " (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e alinéa) ;
" alors que, sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, sont déposées par l'Administration sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales ; que la conformité des poursuites engagées en matière de contributions directes avec l'avis de la Commission des infractions fiscales, représente, pour le contribuable, une garantie essentielle ; qu'il résulte du dossier de l'espèce que les poursuites ont été engagées contre Marceau X... sur le vu d'un document-intitulé : avis conforme de la Commission des infractions fiscales-qui ne relate pas les faits articulés contre Marceau X..., et qui, partant, ne permet pas au juge répressif de s'assurer que les poursuites ont été diligentées en conformité de, et dans les limites assignées par, l'avis de la Commission des infractions fiscales ; qu'en validant, dans de telles conditions, les poursuites dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que s'il est vrai que les tribunaux judiciaires sont compétents pour apprécier, en cas de contestation, les conditions dans lesquelles a été donné l'avis favorable aux poursuites pénales émis par la Commission des infractions fiscales, c'est à la condition que cette exception, qui tend à constater la nullité de la procédure pénale subséquente ait été invoquée devant les premiers juges et avant toute défense au fond ;
Qu'étant proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation, un tel moyen est irrecevable au sens de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.