Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. Y..., architecte, d'une demande en paiement d'honoraires dirigée contre les époux Z...
X..., le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vienne, 4 décembre 1987), statuant en dernier ressort, après avoir constaté que les époux Z...
X... reconnaissaient que M. Y... avait exécuté pour eux un projet de construction d'une maison, énonce qu'il appartient à M. Y... de rapporter la preuve de la convention d'honoraires qu'il aurait conclue avec les époux Z...
X... et que le seul élément justificatif qu'il produit est un courrier dont les termes ne permettent pas de caractériser l'existence d'un contrat à titre onéreux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat à titre gratuit de démontrer l'intention libérale, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Etienne