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31/05/1989 | FRANCE | N°88-11435

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 1989, 88-11435


Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 décembre 1987), que le syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles Horizon 1800, a assigné la société civile immobilière (SCI) Horizon 1800 qui avait fait édifier, avant 1979, ces bâtiments ainsi que M. X..., maître d'oeuvre, puis ses héritiers, l'entreprise Chaix père et fils et d'autres entrepreneurs ayant participé à la construction, pour obtenir réparation de désordres apparus dans les immeubles ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le syndicat des coprop

riétaires fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable et mal fondée la demande de...

Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 décembre 1987), que le syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles Horizon 1800, a assigné la société civile immobilière (SCI) Horizon 1800 qui avait fait édifier, avant 1979, ces bâtiments ainsi que M. X..., maître d'oeuvre, puis ses héritiers, l'entreprise Chaix père et fils et d'autres entrepreneurs ayant participé à la construction, pour obtenir réparation de désordres apparus dans les immeubles ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable et mal fondée la demande de dommages-intérêts pour vice de construction affectant les toitures, dirigée contre les héritiers du maître d'oeuvre et l'entrepreneur au motif que la responsabilité contractuelle ne pouvait être retenue, alors, selon le moyen, " que l'arrêt attaqué reconnaît, par référence à l'expertise, que les désordres avaient pour origine l'emploi d'un matériau inadapté à l'usage qui en était fait ; que l'agrément ne pouvait constituer une cause d'exonération, les hommes de l'art ayant pour rôle de choisir le matériau en fonction de la situation particulière sans pouvoir s'en remettre à un agrément d'ordre général et n'ayant d'autre valeur qu'indicative ; qu'en se fondant sur le seul agrément pour écarter la responsabilité des hommes de l'art, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134, 1147 et suivant, 1787 et suivants du Code civil " ;

Mais attendu qu'en l'absence de lien contractuel l'unissant aux locateurs d'ouvrage le syndicat des copropriétaires était irrecevable à demander à leur encontre l'indemnisation des malfaçons affectant l'immeuble, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du droit commun ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen qui est de pur droit :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action introduite par le syndicat des copropriétaires contre la SCI Horizon 1800, sur le fondement des articles 1641 et 1648 du Code civil, en indemnisation des malfaçons affectant les immeubles, l'arrêt relève qu'il appartient au syndicat des copropriétaires, auquel est opposé le moyen, de justifier qu'il a intenté son action dans un bref délai ;

Qu'en statuant ainsi alors que celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée du dépassement du bref délai doit en justifier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI Horizon 1800, l'arrêt rendu le 9 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11435
Date de la décision : 31/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Malfaçons - Réparation - Action en réparation par les acquéreurs de l'immeuble - Responsabilité contractuelle de droit commun (non).

1° En l'absence de lien contractuel l'unissant aux locateurs d'ouvrage le syndicat des copropriétaires est irrecevable à agir à leur encontre en réparation des malfaçons affectant l'immeuble, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun .

2° VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai - Inobservation - Preuve - Charge.

2° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Effets - Effets à l'égard des tiers - Effet relatif des conventions - Entreprise contrat - Responsabilité de l'entrepreneur - Malfaçons - Action en réparation - Action intentée par le syndicat des copropriétaires - Recevabilité 2° COPROPRIETE - Action syndicale - Applications diverses - Action en garantie contractuelle contre les locateurs d'ouvrage - Irrecevabilité.

2° Il appartient à celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée du dépassement du bref délai prévu à l'article 1648 du Code civil d'en justifier .


Références :

Code civil 1315
Code civil 1648

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 décembre 1987

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1981-01-14 , Bulletin 1981, III, n° 13, p. 9 (cassation partielle) ;

Chambre civile 3, 1986-05-07 , Bulletin 1986, III, n° 62, p. 49 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 1989, pourvoi n°88-11435, Bull. civ. 1989 III N° 121 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 121 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Dufour
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Beauvois
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Roger, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11435
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