REJET, IRRECEVABILITE et CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Francette, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique, en date du 11 juin 1987, qui l'a déclarée civilement responsable de Yannick Y... condamné des chefs de coups ou violences volontaires avec arme et de coups ou violences volontaires avec arme ayant entraîné une mutilation ;
et sur les pourvois formés par la compagnie d'assurances La Bâloise,
contre l'arrêt précité et contre l'arrêt de la même Cour, en date du 18 juin 1987 qui, dans la même procédure, l'a condamnée à garantir les condamnations civiles prononcées contre Francette X..., épouse Y...
LA COUR,
Vu la connexité joignant les pourvois ;
Sur le pourvoi de Francette X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur les pourvois de la compagnie d'assurances La Bâloise :
Vu le mémoire produit par la demanderesse et les mémoires en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 388-1, 388-2, 552 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'assises statuant par arrêt civil, en date du 18 juin 1987, a condamné la compagnie demanderesse à garantir Mme X... des condamnations prononcées contre elle ;
" aux motifs que la compagnie La Bâloise avait été régulièrement appelée en garantie par son assuré conformément aux règles qui régissent la comparution des parties devant la cour d'assises ;
" alors, d'une part, qu'aucune disposition du Code de procédure pénale n'autorise l'assuré civilement responsable à mettre en cause son assureur devant la cour d'assises en cas de poursuites pour coups et blessures volontaires qualifiés crime et qu'en décidant qu'une telle mise en cause était recevable la cour d'assises a violé les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que la mise en cause de l'assureur doit intervenir 10 jours au moins avant l'audience et qu'en refusant de constater la nullité de la citation délivrée le 9 juin pour l'audience du 11 juin, la cour d'assises a violé l'article 388-2 du Code de procédure pénale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article 388-1 du Code de procédure pénale, les assureurs appelés à garantir le dommage, ne sont admis à intervenir et ne peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive que lorsque des poursuites pénales sont exercées pour homicide ou blessures involontaires ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, en date du 18 juin 1987, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils, que Francette X..., civilement responsable de Y... déclaré coupable de coups ou violences volontaires avec arme ayant entraîné une mutilation, a appelé en garantie la compagnie d'assurances La Bâloise ;
Attendu que pour déclarer recevable cet appel en garantie, la Cour relève notamment que l'intervention des assureurs devant la cour d'assises " n'est exclue par aucun texte " et qu'" il appartient à tout assuré de se prévaloir, s'il le souhaite, de son contrat d'assurance aux fins d'être garanti des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mise en cause de la compagnie d'assurances La Bâloise n'entrait pas dans les prévisions de l'article 388-1 précité, la Cour a méconnu ce texte ;
D'où il suit que la cassation de l'arrêt du 18 juin 1987 est encourue de ce chef ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen proposé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt du 11 juin 1987, la demanderesse n'ayant d'ailleurs pas qualité pour se pourvoir contre cet arrêt ;
Par ces motifs :
Sur le pourvoi de Francette X..., épouse Y... :
REJETTE le pourvoi ;
Sur les pourvois de la compagnie d'assurances La Bâloise :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt susvisé du 11 juin 1987 ;
CASSE ET ANNULE, sans renvoi et par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique, en date du 18 juin 1987, en ses seules dispositions ayant déclaré recevable la mise en cause de la compagnie d'assurances La Bâloise et ayant condamné cette compagnie à garantir Francette X...des condamnations prononcées contre celle-ci, toutes les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues.