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31/05/1989 | FRANCE | N°87-44364

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 87-44364


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arr^et attaqué (Reims, 10 juin 1987) que l'association Stade de Reims football a engagé M. X... en qualité de joueur de football professionnel le 8 aôut 1976 pour une période de deuM. X... saisons expirant à la fin de la saison 1977-1978 ; qu'un nouveau contrat a été signé le 30 aôut 1978 pour les saisons 1978-1979 et 1979-1980 ; que l'association ayant été admise au bénéfice du règlement judiciaire le 27 décembre 1978, les syndics ont licencié M. X... le 29 décembre 1978 avec effet au 1er janvier 1979 ;

Attendu que l'assoc

iation fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommag...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arr^et attaqué (Reims, 10 juin 1987) que l'association Stade de Reims football a engagé M. X... en qualité de joueur de football professionnel le 8 aôut 1976 pour une période de deuM. X... saisons expirant à la fin de la saison 1977-1978 ; qu'un nouveau contrat a été signé le 30 aôut 1978 pour les saisons 1978-1979 et 1979-1980 ; que l'association ayant été admise au bénéfice du règlement judiciaire le 27 décembre 1978, les syndics ont licencié M. X... le 29 décembre 1978 avec effet au 1er janvier 1979 ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail conclu le 30 aôut 1978, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un contrat de travail doit être à durée déterminée ou indéterminée mais ne peut être hybride et ainsi être soumis pour partie au régime des contrats à durée déterminée, et pour partie au régime des contrats à durée indéterminée, qu'en décidant le contraire la cour d'appel viole les articles L. 131-1 ancien du Code du travail (rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1979) et l'article L. 122-4 du même Code, alors, d'autre part, que la cour d'appel qui relève "qu'il s'agit en réalité d'une convention mixte à durée indéterminée dans son ensemble", se devait de tirer les conséquences légales de cette donnée en décidant que le contrat litigieux était bien à durée indéterminée ; qu'ainsi ont été derechef violés les textes cités au précédent élément de moyen, alors, encore, que la faculté de reconduction du contrat liant le joueur professionnel au club, faculté dûment constatée par les juges du fond sans limitation de durée faisait que le terme des relations contractuelles était nécessairement incertain et n'avait pu être fixé avec précision dès la conclusion du contrat, si bien que l'on était nécessairement en face d'un contrat à durée globale indéterminée, qu'en jugeant différemment et en croyant pouvoir faire des distinctions selon la période envisagée, la cour d'appel méconnaît derechef l'économie des textes cités au premier élément de moyen et alors, enfin, qu'il résulte de l'existence d'une clause de reconduction qui avait d'ailleurs en l'occurrence joué et des stipulations des article 10 et 11 de la charte du football professionnel dans sa radaction applicable à la cause qui prévoient, outre la possibilité d'une résiliation de gré à gré, un certain nombre de cas où la résiliation peut intervenir à la seule initiative de l'association Stade de Reims, que l'on était en face d'un contrat à durée globale indéterminée, qu'en déclarant le contraire la cour d'appel a violé les textes visés à la première branche du moyen ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir analysé, sur un plan général, les conditions d'emploi des joueurs de football professionnels par les clubs, la cour d'appel a retenu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, que le contrat de travail de M. X..., conclu pour une durée déterminée de deux saisons, avait été rompu avant l'échéance du terme ;

Attendu, d'autre part, que ni le renouvellement du contrat de ce salarié, parvenu à son terme, ni la faculté de cesser les relations contractuelles d'un commun accord n'a fait perdre à ce contrat sa nature de contrat à durée déterminée ;

Attendu, enfin, que la charte du football professionnel à laquelle renvoie le contrat de travail ne prévoit pas, contrairement aux énonciations du moyen, la possibilité pour le club de résilier le contrat à sa seule initiative ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44364
Date de la décision : 31/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Contrat saisonnier - Contrats conclus pour un nombre de saisons déterminées

SPORTS - Joueur professionnel - Contrat - Durée déterminée - Contrat saisonnier - Contrats conclus pour un nombre de saisons déterminées

Ni la faculté offerte par la charte du football professionnel, dans sa rédaction applicable à des joueurs engagés en août 1976, en juin 1978, en juin 1980 et en juillet 1981, de conclure des contrats de travail successifs pour un nombre de saisons déterminé, ni leur renouvellement effectif, ni la possibilité de les résilier de gré à gré ne faisant perdre à chacun de ces contrats sa nature de contrat à durée déterminée et cette charte ne donnant pas au club la possibilité de résilier les contrats, en cours d'exécution, à sa seule initiative, les joueurs sont fondés à prétendre à dommages-intérêts pour rupture de leur contrat de travail avant son terme (arrêts n°s 1 et 2) .


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 juin 1987

EN SENS CONTRAIRE : Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-01-21, Bulletin 1981, V, n° 50 p. 36 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 1989, pourvoi n°87-44364, Bull. civ. 1989 V N° 406 p. 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 406 p. 245

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aragon-Brunet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Martin-Martinière et Ricard, M. Boullez (arrêt n° 1), la SCP Riché-Blondel, Thomas-Raquin (arrêt n° 2) .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.44364
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