Sur la recevabilité du mémoire déposé par le demandeur au pourvoi :
Attendu que ce mémoire a été déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation hors du délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il est dès lors irrecevable ;
Sur le moyen contenu dans la déclaration de pourvoi :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 1986), qu'à l'issue d'une période de suspension consécutive à un accident du travail, M. X..., employé en qualité de chauffeur par la société Onatra, a, le 21 octobre 1981, été déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi ; qu'il a été licencié le 4 novembre 1981 au motif qu'aucun emploi de reclassement ne pouvait lui être proposé ; qu'après amélioration de son état, il a, le 23 janvier 1982, demandé sa réintégration dans l'entreprise ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi son employeur l'avait licencié et avait refusé sa réintégration en violation de la loi du 7 janvier 1981 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le licenciement était intervenu dans le respect des dispositions des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail, la cour d'appel énonce à bon droit que l'employeur n'était pas tenu de réintégrer le salarié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi