Constate le désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle assurance artisanale de France, M. Y..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Azuréenne de construction et de la société SOPEDEC, M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Miroiterie des Bouches-du-Rhône, la société Plomberie-Chauffage et la société Electric-Consolat ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juillet 1987), qu'en vue de l'agrandissement de sa maison, M. A... a confié à M. Z... une mission complète d'architecte, le contrat prévoyant un délai pour l'ouverture du chantier ; que des retards sont intervenus tant dans le début des travaux qu'au cours de leur exécution ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir, tout en condamnant M. Z... à réparer le préjudice résultant de l'ouverture tardive du chantier, refusé de mettre à sa charge, in solidum avec deux entrepreneurs, les pénalités de retard applicables à ces derniers, alors, selon le moyen, " qu'il appartenait à l'architecte de justifier que l'inexécution de son obligation provenait d'une cause étrangère qui ne pouvait lui être imputée (violation de l'article 1147 du Code civil) " ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de M. Z... ne prévoyait, à son encontre, aucune pénalité pour retard dans la phase de réalisation des travaux, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'architecte ne pouvait, à cet égard, être tenu que si une faute était établie dans l'exécution de sa mission de direction, a, en relevant que tel n'était pas le cas, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi