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31/05/1989 | FRANCE | N°87-18911

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 1989, 87-18911


Constate le désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle assurance artisanale de France, M. Y..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Azuréenne de construction et de la société SOPEDEC, M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Miroiterie des Bouches-du-Rhône, la société Plomberie-Chauffage et la société Electric-Consolat ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juillet 1987), qu'en vue de l'agrandissement de sa maison, M. A... a confié à

M. Z... une mission complète d'architecte, le contrat prévoyant un délai pour l'o...

Constate le désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle assurance artisanale de France, M. Y..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Azuréenne de construction et de la société SOPEDEC, M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Miroiterie des Bouches-du-Rhône, la société Plomberie-Chauffage et la société Electric-Consolat ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juillet 1987), qu'en vue de l'agrandissement de sa maison, M. A... a confié à M. Z... une mission complète d'architecte, le contrat prévoyant un délai pour l'ouverture du chantier ; que des retards sont intervenus tant dans le début des travaux qu'au cours de leur exécution ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir, tout en condamnant M. Z... à réparer le préjudice résultant de l'ouverture tardive du chantier, refusé de mettre à sa charge, in solidum avec deux entrepreneurs, les pénalités de retard applicables à ces derniers, alors, selon le moyen, " qu'il appartenait à l'architecte de justifier que l'inexécution de son obligation provenait d'une cause étrangère qui ne pouvait lui être imputée (violation de l'article 1147 du Code civil) " ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de M. Z... ne prévoyait, à son encontre, aucune pénalité pour retard dans la phase de réalisation des travaux, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'architecte ne pouvait, à cet égard, être tenu que si une faute était établie dans l'exécution de sa mission de direction, a, en relevant que tel n'était pas le cas, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-18911
Date de la décision : 31/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Contrat avec le maître de l'ouvrage - Retard dans l'exécution - Clause pénale - Absence - Portée

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Retard dans l'exécution des travaux - Clause pénale - Condamnation in solidum de l'entrepreneur et du maître d'oeuvre

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Effets - Effets à l'égard des tiers - Effet relatif des conventions - Entreprise contrat - Pénalités de retard - Contrat conclu entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Condamnation in solidum de l'entrepreneur et du maître d'oeuvre

Dès lors que son contrat ne prévoit aucune pénalité pour retard dans l'exécution des travaux, un architecte ne peut être tenu à cet égard que si une faute est établie dans l'exécution de sa mission de direction .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 juillet 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-06-16 , Bulletin 1982, III, n° 156, p. 113 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 1989, pourvoi n°87-18911, Bull. civ. 1989 III N° 120 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 120 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Dufour
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Senselme
Avocat(s) : Avocats :MM. Blanc, Boulloche .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18911
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