Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de la société Plaza Athénée en qualité de sommelier d'étage et rémunéré au pourcentage service a fait citer son employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire ; qu'il soutient que la société ne pouvait prélever sur le service l'indemnité complémentaire, prévue par l'avenant 4013 à l'accord d'établissement du 13 juillet 1983, versée par l'employeur en cas de maladie d'un salarié en contact avec la clientèle ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1986) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le salaire n'est pas nécessairement la contrepartie de la prestation de travail, mais est dû en " raison de l'emploi ", de sorte que les indemnités différentielles, susbstituées au salaire en cas de maladie, ont la nature de salaire ; que, dès lors, en déclarant que faute d'être versées en contrepartie d'une prestation de travail, les indemnités versées en cas de maladie n'avaient pas le caractère de salaire pour écarter leur prélèvement sur le tronc composé de sommes affectées exclusivement aux salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part que l'article L. 147-1 du Code du travail dispose que toutes les sommes remises ou perçues " pour le service " doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement ; qu'en l'espèce, il était établi, et non contesté que les sommes composant le " tronc " avaient été intégralement versées au personnel au service ; que dès lors en déclarant que la redistribution de ces sommes ne pouvait être effectuée qu'entre les membres du personnel au service ayant exécuté des tâches pour retenir l'existence d'un détournement de la part de la société sur les sommes du " tronc ", la cour d'appel a établi une distinction entre le personnel au service présent et celui absent non contenue dans le texte et ainsi violé l'article susvisé ;
Mais attendu que le versement de l'indemnité différentielle incombe à l'employeur tenu, par l'effet de la loi ou des accords collectifs, de garantir le maintien des ressources du salarié, absent pour maladie ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'indemnité versée à un salarié, rémunéré au pourcentage, ne pouvait être prélevée sur les sommes constituant la rémunération des salariés continuant à assurer leur service ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi