Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 190 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors en vigueur, et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, le 24 mars 1984, M. X..., médecin-anesthésiste au centre hospitalier d'Annonay, a déclaré au directeur de cet établissement que, le 5 mars 1984, il avait été victime d'un malaise qu'il a attribué aux efforts accomplis pour réanimer un malade souffrant de graves difficultés respiratoires ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui ayant opposé un refus de prise en charge, il a exercé un recours devant la commission de première instance ;
Attendu que, pour décider que le litige n'était pas de la compétence des juridictions de la Sécurité Sociale, l'arrêt attaqué, après avoir observé que M. X... relevait du statut des praticiens hospitaliers édicté par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 et que l'article 40 dudit décret règle la situation professionnelle de ces praticiens en cas d'accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion desdites fonctions, a estimé que ce texte n'était pas du domaine de la législation ou de la réglementation de sécurité sociale ;
Attendu cependant que si l'article 40 du décret susvisé du 24 février 1984 prévoit dans ces circonstances un régime de congés statutaires, l'action introduite par M. X... tendait, non à l'obtention de ces congés, mais à la prise en charge, au titre de la législation sur le risque professionnel, des conséquences de l'accident du 5 mars 1984 ; que, pour la couverture de ce risque, les médecins hospitaliers, à l'inverse des agents titulaires de la fonction publique, sont soumis aux dispositions du régime général de la sécurité sociale, et que les difficultées nées de l'application de ces dispositions ne relèvent pas, par leur nature, d'un contentieux autre que celui de la sécurité sociale ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier