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31/05/1989 | FRANCE | N°86-18606

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 86-18606


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 190 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors en vigueur, et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, le 24 mars 1984, M. X..., médecin-anesthésiste au centre hospitalier d'Annonay, a déclaré au directeur de cet établissement que, le 5 mars 1984, il avait été victime d'un malaise qu'il a attribué aux efforts accomplis pour réanimer un malade souffrant de graves difficultés respiratoires ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui ayant opposé un refus de prise en charge, il a exercé un recours

devant la commission de première instance ;

Attendu que, pour décider qu...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 190 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors en vigueur, et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, le 24 mars 1984, M. X..., médecin-anesthésiste au centre hospitalier d'Annonay, a déclaré au directeur de cet établissement que, le 5 mars 1984, il avait été victime d'un malaise qu'il a attribué aux efforts accomplis pour réanimer un malade souffrant de graves difficultés respiratoires ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui ayant opposé un refus de prise en charge, il a exercé un recours devant la commission de première instance ;

Attendu que, pour décider que le litige n'était pas de la compétence des juridictions de la Sécurité Sociale, l'arrêt attaqué, après avoir observé que M. X... relevait du statut des praticiens hospitaliers édicté par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 et que l'article 40 dudit décret règle la situation professionnelle de ces praticiens en cas d'accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion desdites fonctions, a estimé que ce texte n'était pas du domaine de la législation ou de la réglementation de sécurité sociale ;

Attendu cependant que si l'article 40 du décret susvisé du 24 février 1984 prévoit dans ces circonstances un régime de congés statutaires, l'action introduite par M. X... tendait, non à l'obtention de ces congés, mais à la prise en charge, au titre de la législation sur le risque professionnel, des conséquences de l'accident du 5 mars 1984 ; que, pour la couverture de ce risque, les médecins hospitaliers, à l'inverse des agents titulaires de la fonction publique, sont soumis aux dispositions du régime général de la sécurité sociale, et que les difficultées nées de l'application de ces dispositions ne relèvent pas, par leur nature, d'un contentieux autre que celui de la sécurité sociale ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-18606
Date de la décision : 31/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Accident du travail - Médecin hospitalier

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Personnes protégées - Médecins hospitaliers

HOPITAL - Hôpital public - Médecin - Accident du travail - Contentieux - Compétence

Pour la couverture du risque accident du travail, les médecins hospitaliers, à l'inverse des agents titulaires de la fonction publique, sont soumis aux dispositions du régime général de la sécurité sociale et les difficultés nées de l'application de ces dispositions ne relèvent pas, par leur nature, d'un contentieux autre que celui de la sécurité sociale . Par suite, doit être cassé l'arrêt déniant la compétence des juridictions de la sécurité sociale, pour connaître de l'action introduite par un médecin anesthésiste dans un centre hospitalier, laquelle tendait non à l'obtention des congés statutaires prévus par l'article 40 du décret n° 84.131 du 24 février 1984 en cas d'accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion desdites fonctions pour les praticiens hospitaliers, mais à la prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel, des conséquences d'un tel accident .


Références :

Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 1989, pourvoi n°86-18606, Bull. civ. 1989 V N° 422 p. 255
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 422 p. 255

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Fortunet et Matteï-Dawance .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.18606
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