LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé par:
1°/ Monsieur Parès Y..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,
2°/ Monsieur Christian A..., demeurant à Laval (Mayenne), ...,
3°/ Monsieur Joël Z..., anciennement domicilié à Avrillé (Maine-et-Loire), ..., et actuellement à Poitiers (Vienne), ...,
4°/ Monsieur Marc X..., demeurant à Darvoy (Loiret), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3septembre1985, par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit:
1°/ de Monsieur BACH, pris èsqualités de syndic au règlement judiciaire du Sporting Club de l'Ouest, domicilié à Angers (Maine-et-Loire), "Le Rivoli", ...,
2°/ du Sporting Club de l'Ouest ("SCO"), pris en la personne de son représentant légal, domicilié à Angers (Maine-et-Loire), 11, place Kennedy,
3°/ de l'ASSEDIC Atlantique de l'Anjou, ayant son siège social à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
défendeurs à la cassation; LA COUR, en l'audience publique du 26avril1989, où étaient présents:
M.Cochard, président, M.Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM.Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, MlleSant, M.Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.Franck, avocat général, MmeCollet, greffier de chambre; Sur le rapport de M.le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de MM.Bousdira, Felci, Delpierre, Berdoll, de MeBoullez, avocat de l'ASSEDIC Atlantique de l'Anjou, les conclusions de M.Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique:
Vu l'article1134 du Code civil et la Charte du football professionnel;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Sporting Club de l'Ouest avait engagé en qualité de joueur de football professionnel M.Felci, le 10juin1978, pour les saisons 1978-1979, 1979-1980 et 1980-1981, M.Berdoll, le 30juin1980, pour les saisons 1980-1981, 1981-1982 et 1982-1983, M.Delpierre le 1erjuillet1981, pour les saisons 1981-1982 et 1982-1983 et M.Bousdira, le 23juin1980, pour les saisons 1980-1981 et 1981-1982; que le contrat de M.Felci a été prorogé le 17juillet1981 pour la saison 1981-1982 et celui de M.Bousdira, le 11juin1981, pour la saison 1982-1983; que l'association ayant été admise au bénéfice du règlement judiciaire par jugement du 23décembre1981, les joueurs ont été licenciés par le syndic le 30décembre1981; Attendu que pour décider que les salariés avaient été liés à l'association par un contrat de travail à durée indéterminée et les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée de leur contrat, l'arrêt a énoncé que si les contrats précisaient le nombre de saisons pour lesquelles ils étaient conclus, ils se référaient à la charte du football professionnel, que celle-ci prévoyait la faculté de prorogation qui avait été utilisée pour deux joueurs, que cette disposition qui ne permettait pas aux parties de connaître le terme de ces contrats avec certitude dès leur conclusion, leur faisait perdre leur caractère de contrats à durée déterminée et que cette charte donnait la possibilité de résilier les contrats de gré à gré, ainsi qu'à l'initiative du club, à tout moment, en cours d'exécution, dans certains cas énumérés; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que ni la faculté offerte par la charte du football professionnel de conclure des contrats de travail successifs pour un nombre de saisons déterminé, ni celle de les résilier de gré à gré ne faisait perdre à chacun de ces contrats leur nature de contrat à durée déterminée et alors, d'autre part, que cette charte ne donnait pas au club la possibilité de résilier les contrats, en cours d'exécution, à sa seule initiative, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté MM.Felci, Berdoll, Delpierre et Bousdira de leur demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée de contrats de travail à durée déterminée, l'arrêt rendu le 3septembre1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes;