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31/05/1989 | FRANCE | N°85-45181

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 85-45181


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 juillet 1984) et la procédure, que M. X..., entré le 4 décembre 1980 au service de la trésorerie générale de l'Indre en qualité de veilleur de nuit, a été licencié le 5 mai 1982 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que l'inobservation de la procédure de licenciement ouvre droit à une indemnité au salarié ainsi lice

ncié dans l'hypothèse où son licenciement est jugé fondé sur un motif réel et sérieux ; ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 juillet 1984) et la procédure, que M. X..., entré le 4 décembre 1980 au service de la trésorerie générale de l'Indre en qualité de veilleur de nuit, a été licencié le 5 mai 1982 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que l'inobservation de la procédure de licenciement ouvre droit à une indemnité au salarié ainsi licencié dans l'hypothèse où son licenciement est jugé fondé sur un motif réel et sérieux ; que, dès lors qu'à l'inverse des premiers juges, elle déclarait le licenciement de M. X... justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel devait se prononcer sur le non-respect de la procédure de licenciement, constaté par les premiers juges, et dont elle se trouvait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, M. X..., en réclamant une indemnité pour licenciement abusif ayant invoqué le maximum des droits auxquels il pouvait prétendre ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 561 et suivants du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-6, alinéa 2, du Code du travail, alors en vigueur, d'une part, que l'article L. 122-14-4 de ce Code n'est pas applicable aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et, d'autre part, que ces salariés ne peuvent prétendre, en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que M. X... n'ayant pas soutenu l'existence d'un préjudice devant les juges d'appel, il s'ensuit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-45181
Date de la décision : 31/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Indemnité - Conditions - Préjudice - Invocation par le salarié - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Indemnité - Conditions - Ancienneté du salarié - Ancienneté inférieure à deux ans - Portée

Il résulte de l'article L. 122-14-6, alinéa 2, du Code du travail, alors en vigueur, d'une part que l'article L. 122-14-4 de ce Code n'est pas applicable aux salariés qui ont moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et, d'autre part, que ces salariés ne peuvent prétendre, en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi . Est en conséquence inopérant le moyen par lequel un salarié, dont l'ancienneté dans l'entreprise était inférieure à 2 ans, soutient qu'une cour d'appel devait se prononcer sur le non-respect de la procédure de licenciement, dès lors que l'existence d'un préjudice qui en aurait résulté n'avait pas été soutenu devant elle


Références :

Code du travail L122-14-6 al. 2, L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 06 juillet 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 1989, pourvoi n°85-45181, Bull. civ. 1989 V N° 408 p. 246
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 408 p. 246

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blaser
Avocat(s) : Avocats :M. Ravanel, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.45181
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