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30/05/1989 | FRANCE | N°88-11445

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 1989, 88-11445


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1.1° de la loi du 2 juillet 1966 ;

Attendu, que pour être constitutifs des opérations de crédit-bail visées par la loi précitée, les contrats de location doivent comporter de la part du bailleur une promesse unilatérale de vente donnant au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Locavehi a donné en location à Mme X... pour une durée de trois années un appareil qu'elle avait acheté en vue de cette location et qui

était destiné à l'équipement du fonds de commerce de sa cocontractante ; qu'une claus...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1.1° de la loi du 2 juillet 1966 ;

Attendu, que pour être constitutifs des opérations de crédit-bail visées par la loi précitée, les contrats de location doivent comporter de la part du bailleur une promesse unilatérale de vente donnant au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Locavehi a donné en location à Mme X... pour une durée de trois années un appareil qu'elle avait acheté en vue de cette location et qui était destiné à l'équipement du fonds de commerce de sa cocontractante ; qu'une clause du contrat énonçait que le locataire avait " d'ores et déjà manifesté son intention d'acquérir (l'équipement) au terme de la location, ce dont le bailleur lui (donnait acte) en réservant son acceptation " ; que, la société Locavehi ayant assigné le locataire en résiliation du bail pour non-paiement des loyers, la cour d'appel a déclaré nul le contrat de location au motif que, ne justifiant pas de son inscription sur la liste des établissements spécifiés par l'article 2 de la loi du 2 juillet 1966, il était interdit à cette société de conclure un contrat de crédit-bail ;

Attendu que pour décider que la convention de location litigieuse était un contrat de crédit-bail, l'arrêt relève que la clause selon laquelle " le locataire a d'ores et déjà manifesté son intention d'acquérir " signifie qu'en fait la possibilité d'acquérir ou non le bien loué lui était offerte et qu'il a choisi la première solution sans attendre la fin de la location ;

Attendu, qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait préalablement constaté que, bien qu'il eût manifesté son intention d'y procéder, l'acquisition du bien loué par le locataire était subordonnée à l'acceptation du bailleur, de telle sorte que, loin de comporter la promesse unilatérale de vente exigée par la loi du 2 juillet 1966, la manifestation de volonté du locataire consistait en un engagement unilatéral d'achat, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-11445
Date de la décision : 30/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Définition - Possibilité d'acquérir le bien loué - Possibilité donnée par promesse unilatérale de vente préalable

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Qualification - Crédit-bail

Pour constituer des opérations de crédit-bail visées par la loi du 2 juillet 1966, les contrats de location doivent comporter, de la part du bailleur, une promesse unilatérale de vente donnant au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués . Doit dès lors être censuré l'arrêt qui décide qu'une convention de location d'un appareil est un contrat de crédit-bail, en relevant que la clause selon laquelle " le locataire a d'ores et déjà manifesté son intention d'acquérir " signifie qu'en fait la possibilité d'acquérir ou non le bien loué lui était offerte et qu'il a choisi la première solution sans attendre la fin de la location, alors qu'il avait été préalablement constaté que bien que le locataire eût manifesté son intention d'y procéder, son acquisition du bien loué était subordonnée à l'acceptation du bailleur, de telle sorte que, loin de comporter la promesse unilatérale de vente exigée par la loi du 2 juillet 1966, sa manifestation de volonté consistait en un engagement unilatéral d'achat .


Références :

Loi 66-455 du 02 juillet 1966 art. 1-1°

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 18 novembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1972-07-04 , Bulletin 1972, IV, n° 213 (1), p. 207 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mai. 1989, pourvoi n°88-11445, Bull. civ. 1989 IV N° 167 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 167 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cordier
Avocat(s) : Avocats :MM. Henry, Vincent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11445
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