Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1.1° de la loi du 2 juillet 1966 ;
Attendu, que pour être constitutifs des opérations de crédit-bail visées par la loi précitée, les contrats de location doivent comporter de la part du bailleur une promesse unilatérale de vente donnant au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Locavehi a donné en location à Mme X... pour une durée de trois années un appareil qu'elle avait acheté en vue de cette location et qui était destiné à l'équipement du fonds de commerce de sa cocontractante ; qu'une clause du contrat énonçait que le locataire avait " d'ores et déjà manifesté son intention d'acquérir (l'équipement) au terme de la location, ce dont le bailleur lui (donnait acte) en réservant son acceptation " ; que, la société Locavehi ayant assigné le locataire en résiliation du bail pour non-paiement des loyers, la cour d'appel a déclaré nul le contrat de location au motif que, ne justifiant pas de son inscription sur la liste des établissements spécifiés par l'article 2 de la loi du 2 juillet 1966, il était interdit à cette société de conclure un contrat de crédit-bail ;
Attendu que pour décider que la convention de location litigieuse était un contrat de crédit-bail, l'arrêt relève que la clause selon laquelle " le locataire a d'ores et déjà manifesté son intention d'acquérir " signifie qu'en fait la possibilité d'acquérir ou non le bien loué lui était offerte et qu'il a choisi la première solution sans attendre la fin de la location ;
Attendu, qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait préalablement constaté que, bien qu'il eût manifesté son intention d'y procéder, l'acquisition du bien loué par le locataire était subordonnée à l'acceptation du bailleur, de telle sorte que, loin de comporter la promesse unilatérale de vente exigée par la loi du 2 juillet 1966, la manifestation de volonté du locataire consistait en un engagement unilatéral d'achat, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar