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30/05/1989 | FRANCE | N°87-83411

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mai 1989, 87-83411


IRRECEVABILITE et CASSATION PARTIELLE, sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
- le syndicat CFDT-FGA des cadres et employés des caisses régionales de Crédit agricole des Bouches-du-Rhône,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 15 mai 1987, qui, dans la procédure suivie contre Y... pour infractions aux articles L. 482-1 et L. 481-3 du Code du travail, a déclaré ces délits non constitués, débouté lesdites parties civiles de leurs demandes et condamné celles-ci à des réparations sur le fondement de l'article 472

du Code de procédure pénale.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de...

IRRECEVABILITE et CASSATION PARTIELLE, sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
- le syndicat CFDT-FGA des cadres et employés des caisses régionales de Crédit agricole des Bouches-du-Rhône,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 15 mai 1987, qui, dans la procédure suivie contre Y... pour infractions aux articles L. 482-1 et L. 481-3 du Code du travail, a déclaré ces délits non constitués, débouté lesdites parties civiles de leurs demandes et condamné celles-ci à des réparations sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi du syndicat autonome CFDT des cadres et employés des caisses régionales de Crédit agricole des Bouches-du-Rhône : (sans intérêt) ;
Sur le pourvoi d'Alain X... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-2, L. 412-8 et L. 481-3 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu non coupable d'avoir entravé l'exercice du droit syndical en retenant un document de propagande syndicale destiné aux électeurs votant par correspondance et a débouté les demandeurs de toutes leurs demandes, à cet égard ;
" aux motifs adoptés des premiers juges que le tract retenu par la direction chargée de l'expédition des documents électoraux avait été remis le 27 mars 1985, soit le dernier jour de l'envoi, la plaçant ainsi devant le fait accompli ; que la CFDT est mal fondée à soutenir la discrimination syndicale alors que, d'une part, elle seule avait préparé une propagande électorale ; qu'en outre, il est établi par lettre du 27 mars 1985 adressée au secrétaire de la CFDT que la rétention du " tract " avait été motivée par des affirmations préjudiciables à l'entreprise et, par conséquent, aux intérêts de tout le personnel, étrangères au débat syndical et à la campagne électorale et en l'état des productions manifestement diffamatoires ; que les assertions " pour 1985 la CR des BDR risque de voir passer son bilan en rouge ", " tentative de licenciement abusif " revêtent un tel caractère et étaient de nature à créer la suspicion publique quant à la crédibilité de la banque et à la loyauté de la direction ; qu'il est établi que l'employeur n'a pas eu l'intention de porter préjudice au syndicat mais de protéger l'établissement et l'intérêt collectif ; que la CFDT n'a en outre engagé aucune action en annulation des élections ;
" alors que, d'une part, il n'a pas été répondu aux conclusions des demandeurs selon lesquelles la direction était chargée non seulement de l'expédition des documents électoraux aux électeurs votant par correspondance mais encore des documents de propagande syndicale, par suite de l'engagement qu'elle avait pris, aux termes de l'article 6 de l'annexe au protocole d'accord préélectoral signé en vue des élections des délégués du personnel litigieuses ; qu'il importait peu, à cet égard, que seule une organisation syndicale ait usé de cette prérogative ;
" alors que, d'autre part, l'employeur ne dispose d'aucun pouvoir de censure sur les documents syndicaux dont le contenu est librement déterminé par l'organisation syndicale, sauf à saisir les tribunaux compétents, au besoin par voie de référé, de toute contestation sur le bien-fondé d'une telle publication ; que, n'ayant pas le droit de se faire justice à lui-même, il ne peut devant le juge répressif être excusé d'avoir procédé à la rétention d'un document de propagande syndicale qu'il s'était obligé à envoyer ; qu'en l'espèce, en justifiant cette rétention par des affirmations prétendument préjudiciables à l'entreprise et de nature à créer la suspicion publique, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article L. 412-8 du Code du travail ;
" alors, au demeurant, qu'il est constant que le personnel d'une entreprise ne constitue pas le public au sens de la loi du 29 juillet 1881 et les dispositions relevées par le Tribunal s'inscrivaient dans la liberté d'expression et de critique qui doit être reconnue aux salariés et à leurs représentants syndicaux à l'égard de leur employeur dans la formulation de leurs griefs ou de leurs revendications " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu qu'il résulte du jugement, de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le syndicat CFDT-FGA des cadres et employés des caisses régionales de Crédit agricole des Bouches-du-Rhône et X..., délégué du personnel, ont fait citer Y..., directeur général de cet établissement, sur le fondement de l'article L. 482-1 et L. 481-3 du Code du travail, en lui reprochant d'avoir, à l'occasion des élections des délégués du personnel pour l'année 1985, refusé par lettre du 25 mars de cette année de diffuser un tract du syndicat CFDT devant être inséré parmi les documents de propagande électorale destinés au vote par correspondance fixé au 28 mars suivant, et d'avoir ainsi méconnu les termes de l'accord préélectoral du 8 février 1985, lequel avait déterminé, en application de l'article L. 423-13 du Code du travail, les modalités pratiques des élections et avait prévu notamment que les bulletins de vote, enveloppes affranchies, instructions nécessaires et propagande syndicale seraient expédiés par le service du personnel au domicile des intéressés, au moyen de la voie postale, 24 heures avant l'ouverture du vote ;
Attendu que pour dire non constituées les infractions poursuivies, la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, énonce que la rétention du tract litigieux a été motivée par le fait que ce document contenait des affirmations diffamatoires et étrangères au débat syndical ainsi qu'à la campagne électorale ; qu'elle en déduit que Y... avait agi sans intention de nuire, dans le seul but de protéger son établissement, et, par conséquent, les intérêts de l'ensemble du personnel ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors que le chef d'entreprise en cause était tenu, par application des dispositions de l'article L. 423-13 du Code du travail, de respecter les termes de l'accord conclu conformément à ce texte, sauf pour lui à exercer les recours accordés par la loi en la matière, les juges d'appel n'ont pas donné une base légale à leur décision ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :
DECLARE le pourvoi du syndicat CFDT-FGA des cadres et employés des caisses régionales de Crédit agricole des Bouches-du-Rhône IRRECEVABLE ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 mai 1987, dans ses seules dispositions concernant Alain X..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-83411
Date de la décision : 30/05/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Délit d'entrave - Eléments constitutifs - Elément matériel - Refus du chef d'entreprise de diffuser des tracts syndicaux de propagande électorale - Elections des délégués du personnel - Accord préélectoral (article L - du Code du travail).

1° Voir le sommaire suivant.

2° TRAVAIL - Salariés spécialement protégés - Délégués du personnel - Désignation - Election - Accord préélectoral (article L - du Code du travail) - Refus du chef d'entreprise de diffuser des tracts syndicaux de propagande électorale.

2° Le chef d'entreprise est tenu de respecter les termes de l'accord qu'il a conclu avec les organisations syndicales intéressées, conformément aux dispositions de l'article L. 423-13 du Code du travail, en vue de fixer les modalités pratiques des élections des délégués du personnel, sauf pour lui à exercer les recours prévus par la loi en la matière . Il ne saurait à cette occasion se refuser, au mépris de ses engagements, à diffuser des tracts syndicaux, au motif que ces documents contiendraient, selon lui, des affirmations diffamatoires et étrangères au débat syndical ainsi qu'à la propagande électorale (1).


Références :

Code du travail L412-8, L423-13, L481-3
Code du travail L423-13, L482-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 1987

CONFER : (2°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1979-03-27 , Bulletin criminel 1979, n° 123, p. 348 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1982-10-05 , Bulletin criminel 1982, n° 207, p. 564 (rejet) ;

Chambre sociale, 1983-07-06 , Bulletin 1983, V, n° 402, p. 285 (rejet) ;

. Chambre sociale, 1989-03-14 , Bulletin criminel 1989, V, n° 210, p. 123 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mai. 1989, pourvoi n°87-83411, Bull. crim. criminel 1989 N° 227 p. 573
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 227 p. 573

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lecocq
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.83411
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