Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1134 et 1273 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, M. X... a, le 1er janvier 1976, été engagé en qualité de VRP pour une durée de dix neuf mois par la société Normande industrielle de construction, dite Norinco ; qu'il était prévu au contrat que, un mois avant son expiration, les parties décideraient si elles souhaitaient, au vu des résultats de la période écoulée, soit conclure un nouveau contrat, auquel cas elles en fixeraient ensemble les bases, soit mettre fin au contrat initial ; que la rémunération de M. X... était prévue sous forme de commissions égales à 3 % sur toutes les affaires, directes ou indirectes, traitées dans le secteur géographique de son activité ; qu'il était toutefois précisé que l'intéressé aurait droit, jusqu'au 31 juillet 1977, à un salaire fixe minimum de 5 000 francs par mois si ses droits à commissions n'atteignaient pas cette somme, un mois double étant versé en décembre ; qu'ayant en fait perçu une rémunération fixe durant toute la période d'exécution de son contrat de travail, soit jusqu'au 1er janvier 1980, M. X... a, le 26 janvier 1982, saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer à la société Norinco un rappel de salaires sur la base des commissions prévues à son contrat et l'indemnité incidente de congés payés ;
Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait fait droit aux demandes de M. X... et débouter ce dernier de l'ensemble de ses prétentions, la cour d'appel a retenu que le comportement du salarié devait s'analyser comme une acceptation de sa part des conditions de rémunération différentes de celles qui avaient été initialement prévues au contrat, dès lors que l'intéressé n'avait, pendant les quatre années d'exécution du contrat, jamais émis la moindre protestation quant au salaire qui lui était versé et n'avait d'ailleurs intenté son action prud'homale que plus de deux ans après l'expiration de son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par M. X... de la modification de son contrat de travail entraînant une diminution de rémunération, ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'autres éléments dont aurait pu être déduite la volonté non équivoque du salarié d'accepter cette modification, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen