Sur le troisième moyen, commun au pourvoi principal et au pourvoi incident :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X..., embauché le 2 novembre 1966 en qualité d'adjoint de direction de la société anonyme à forme coopérative Union et progrès a été nommé directeur général de cette société le 1er octobre 1973 ; qu'à partir du 1er avril 1978, il a exercé les fonctions de directeur général de la société coopérative Union pour le logement coopératif (ULC) née de la fusion de Union et progrès et d'une autre société coopérative ; que le 25 octobre 1982, la société ULC l'a licencié pour faute grave ;
Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que la société ULC et M. Di Y..., syndic au règlement judiciaire, puis de la liquidation des biens de la société, ainsi que l'ASSEDIC Maine-Touraine, intervenante en cause d'appel, ont contesté l'existence d'un contrat de travail ayant lié M. X..., mandataire social, à ladite société et, subsidiairement ont conclu au sursis à statuer jusqu'à la solution de l'information pénale ouverte à la suite du dépôt de bilan de la société et ayant entraîné l'inculpation de M. X... des chefs de banqueroute simple, abus de biens sociaux, présentation de bilans inexacts et perception par anticipation de fonds versés dans le cadre d'un contrat de construction ; que le conseil de prud'hommes a " dit que M. X... était lié par un contrat de travail avec la qualité de salarié à la société ULC " et a sursis à statuer sur le surplus de la demande jusqu'à l'extinction de l'instance pénale et que la cour d'appel a confirmé ce jugement ;
Attendu que pour décider que M. X... a été lié par un contrat de travail à la société ULC, la cour d'appel après avoir analysé les tâches attribuées à M. X... par la convention particulière souscrite entre les parties et par l'organigramme de la société, énonce qu'il n'est pas contesté qu'en fait il les ait remplies effectivement et sous la subordination de la société ;
Qu'en statuant ainsi d'une part alors que dans leurs conclusions les appelants contestaient précisément l'existence du lien de subordination et soutenaient que M. X... ne prouvait pas qu'il avait pu remplir de façon distincte son mandat et les tâches d'un contrat de travail, d'autre part sans rechercher si M. X... avait effectivement rempli des fonctions distinctes du mandat social et sous la subordination de la société, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois principal et incident ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes