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25/05/1989 | FRANCE | N°86-42021

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 86-42021


Sur le troisième moyen, commun au pourvoi principal et au pourvoi incident :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X..., embauché le 2 novembre 1966 en qualité d'adjoint de direction de la société anonyme à forme coopérative Union et progrès a été nommé directeur général de cette société le 1er octobre 1973 ; qu'à partir du 1er avril 1978, il a exercé les fonctions de directeur général de la société coopérative Union pour le logement coopératif (ULC) née de la fusion de Union et

progrès et d'une autre société coopérative ; que le 25 octobre 1982, la société ULC l'a...

Sur le troisième moyen, commun au pourvoi principal et au pourvoi incident :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X..., embauché le 2 novembre 1966 en qualité d'adjoint de direction de la société anonyme à forme coopérative Union et progrès a été nommé directeur général de cette société le 1er octobre 1973 ; qu'à partir du 1er avril 1978, il a exercé les fonctions de directeur général de la société coopérative Union pour le logement coopératif (ULC) née de la fusion de Union et progrès et d'une autre société coopérative ; que le 25 octobre 1982, la société ULC l'a licencié pour faute grave ;

Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que la société ULC et M. Di Y..., syndic au règlement judiciaire, puis de la liquidation des biens de la société, ainsi que l'ASSEDIC Maine-Touraine, intervenante en cause d'appel, ont contesté l'existence d'un contrat de travail ayant lié M. X..., mandataire social, à ladite société et, subsidiairement ont conclu au sursis à statuer jusqu'à la solution de l'information pénale ouverte à la suite du dépôt de bilan de la société et ayant entraîné l'inculpation de M. X... des chefs de banqueroute simple, abus de biens sociaux, présentation de bilans inexacts et perception par anticipation de fonds versés dans le cadre d'un contrat de construction ; que le conseil de prud'hommes a " dit que M. X... était lié par un contrat de travail avec la qualité de salarié à la société ULC " et a sursis à statuer sur le surplus de la demande jusqu'à l'extinction de l'instance pénale et que la cour d'appel a confirmé ce jugement ;

Attendu que pour décider que M. X... a été lié par un contrat de travail à la société ULC, la cour d'appel après avoir analysé les tâches attribuées à M. X... par la convention particulière souscrite entre les parties et par l'organigramme de la société, énonce qu'il n'est pas contesté qu'en fait il les ait remplies effectivement et sous la subordination de la société ;

Qu'en statuant ainsi d'une part alors que dans leurs conclusions les appelants contestaient précisément l'existence du lien de subordination et soutenaient que M. X... ne prouvait pas qu'il avait pu remplir de façon distincte son mandat et les tâches d'un contrat de travail, d'autre part sans rechercher si M. X... avait effectivement rempli des fonctions distinctes du mandat social et sous la subordination de la société, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois principal et incident ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42021
Date de la décision : 25/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Société - Adjoint de direction devenu directeur général - Exercice effectif de tâches distinctes de la direction générale - Recherche nécessaire

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Société - Cumul du mandat social avec des fonctions salariées - Recherche nécessaire

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Cumul du mandat social avec des fonctions salariées - Exercice de fonctions distinctes

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui retient qu'un directeur général était, en raison de ses attributions, lié par un contrat de travail à la société dans laquelle il exerçait ses fonctions, sans rechercher, comme il lui était demandé, si celui-ci avait effectivement rempli des fonctions distinctes du mandat social et sous la subordination de la société .


Références :

nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 1989, pourvoi n°86-42021, Bull. civ. 1989 V N° 392 p. 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 392 p. 236

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocats :MM. Boullez, Foussard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42021
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