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25/05/1989 | FRANCE | N°86-41966

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 86-41966


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 février 1986) et la procédure, que Mme X..., entrée le 5 mai 1957 au service des transports Vanhove en qualité de secrétaire, a interrompu son travail le 29 janvier 1978 pour cause de maladie ; que le 31 juillet 1978, l'employeur, en l'informant qu'il avait dû la remplacer, lui notifiait la résiliation de son contrat de travail par application des dispositions de l'article 20 de la convention collective nationale des transports routiers ;

Que la société des transports Vanhove fait grief à l'arrêt, rend

u sur renvoi après cassation, de l'avoir, en confirmant le jugement défé...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 février 1986) et la procédure, que Mme X..., entrée le 5 mai 1957 au service des transports Vanhove en qualité de secrétaire, a interrompu son travail le 29 janvier 1978 pour cause de maladie ; que le 31 juillet 1978, l'employeur, en l'informant qu'il avait dû la remplacer, lui notifiait la résiliation de son contrat de travail par application des dispositions de l'article 20 de la convention collective nationale des transports routiers ;

Que la société des transports Vanhove fait grief à l'arrêt, rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir, en confirmant le jugement déféré, condamnée à payer à l'intéressée des sommes à titre d'indemnité de licenciement et de gratification annuelle au motif qu'il n'était pas établi qu'elle ait pourvu à son remplacement alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a admis la nécessité du remplacement, a ajouté aux dispositions conventionnelles qui n'exigent pas l'embauche d'un nouveau salarié et n'a donc pas justifié légalement sa décision et alors, d'autre part, que l'affirmation surabondante selon laquelle le regroupement des sièges des sociétés de transports Vanhove et Carton rendait inutile le rôle de dirigeant de fait joué dans la première par Mme X... et possible l'exécution de son travail de secrétariat pour la personne en place de la seconde, constitue un motif hypothétique ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé qu'en application de l'article 20 de la convention collective nationale des transports routiers, la prolongation de l'absence pour maladie au-delà de la durée de six mois, ne permet à l'employeur de constater la résiliation du contrat de travail que si s'impose le remplacement effectif du salarié malade ; qu'ayant constaté qu'il était établi que la société n'avait pas engagé une autre personne pour exercer les fonctions de la salariée absente, la cour d'appel a pu en déduire que le contrat de travail avait été rompu en violation de l'article précité ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41966
Date de la décision : 25/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Transports - Convention nationale des transports routiers - Contrat de travail - Maladie du salarié - Nécessité de le remplacer - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Licenciement - Convention collective prévoyant le remplacement effectif du salarié - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Absence prolongée - Convention collective prévoyant le remplacement effectif du salarié

C'est à bon droit qu'une cour d'appel a énoncé qu'en application de l'article 20 de la convention collective nationale des transports routiers, la prolongation de l'absence pour maladie au-delà de la durée de six mois ne permet à l'employeur de constater la résiliation du contrat de travail que si le remplacement effectif du salarié malade s'impose ; qu'ayant constaté que la société n'avait pas engagé une autre personne pour exercer les fonctions de la salariée absente, la cour d'appel a pu en déduire que le contrat de travail avait été rompu en violation de cet article .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 03 février 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-07-06 , Bulletin 1983, V, n° 396, p. 282 (cassation) ;

Chambre sociale, 1988-07-19 , Bulletin 1988, V, n° 472, (1) p. 303 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 1989, pourvoi n°86-41966, Bull. civ. 1989 V N° 400 p. 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 400 p. 241

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.41966
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