Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 février 1986) et la procédure, que Mme X..., entrée le 5 mai 1957 au service des transports Vanhove en qualité de secrétaire, a interrompu son travail le 29 janvier 1978 pour cause de maladie ; que le 31 juillet 1978, l'employeur, en l'informant qu'il avait dû la remplacer, lui notifiait la résiliation de son contrat de travail par application des dispositions de l'article 20 de la convention collective nationale des transports routiers ;
Que la société des transports Vanhove fait grief à l'arrêt, rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir, en confirmant le jugement déféré, condamnée à payer à l'intéressée des sommes à titre d'indemnité de licenciement et de gratification annuelle au motif qu'il n'était pas établi qu'elle ait pourvu à son remplacement alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a admis la nécessité du remplacement, a ajouté aux dispositions conventionnelles qui n'exigent pas l'embauche d'un nouveau salarié et n'a donc pas justifié légalement sa décision et alors, d'autre part, que l'affirmation surabondante selon laquelle le regroupement des sièges des sociétés de transports Vanhove et Carton rendait inutile le rôle de dirigeant de fait joué dans la première par Mme X... et possible l'exécution de son travail de secrétariat pour la personne en place de la seconde, constitue un motif hypothétique ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé qu'en application de l'article 20 de la convention collective nationale des transports routiers, la prolongation de l'absence pour maladie au-delà de la durée de six mois, ne permet à l'employeur de constater la résiliation du contrat de travail que si s'impose le remplacement effectif du salarié malade ; qu'ayant constaté qu'il était établi que la société n'avait pas engagé une autre personne pour exercer les fonctions de la salariée absente, la cour d'appel a pu en déduire que le contrat de travail avait été rompu en violation de l'article précité ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi